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    La fin de contrat du salarié 4

    La fin de contrat du salarié 4

    10/01/2022 maformationimmo 184 Aucun commentaire

    Recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel sur le recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie (Recomm. no 2013-R-01, 8 janv. 2013)

    Les articles L. 132-27-1 et L. 520-1 du Code des assurances applicables en matière de conseil au titre des produits d’assurance-vie se limitent à fixer des règles générales laissant dès lors une large marge d’appréciation aux opérateurs quant au contenu précis des informations à recueillir.
     
    Ayant ainsi observé certaines pratiques sur le marché reflétant des insuffisances portant tant sur les modalités de recueil et la traçabilité des informations que sur la qualité des informations recueillies et leur exploitation, l’ACPR a entendu préciser ses attentes en matière de recueil des informations relatives à la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance vie.
     
    La recommandation du 8 janvier 2013 apporte plusieurs précisions aux dispositions du Code des assurances. Elle précise ainsi les exigences de l’ACPR relatives :
     
    — au recueil des informations requises, recommandant pour les questions posées une forme et un contenu à respecter, ainsi qu’une obligation de mise à jour de ces informations en cas d’opérations sur le contrat (nouveau versement, rachat partiel ou arbitrage entre les unités de compte),
    — à la nécessaire « traçabilité » de ces informations, en veillant par exemple à la conservation des informations recueillies,
    — à la qualité du contenu des informations recueillies, en dressant une liste indicative d’informations qui pourraient être demandées au client, et portant sur sa situation familiale, patrimoniale et personnelle, sur ses connaissances et expériences en matière financière, ses objectifs de souscription et son horizon d’investissement, ainsi que sur son profil au regard du rendement attendu et au niveau de risque qu’il est prêt à supporter,
    — à la bonne exploitation des informations recueillies,
    — aux moyens et procédures devant être mis en place pour s’assurer du respect des règles de protection de la clientèle.

    Recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution portant sur les communications publicitaires en assurance vie (Recomm. no 2015-R-01, 12 févr. 2015)

    Le 12 février 2015, l’ACPR a publié une recommandation sur les communications à caractère publicitaire des contrats d’assurance vie. Cette recommandation concerne tant les éléments de présentation générale de la publicité que les modalités d’applications spécifiques. L’ACPR énumère ainsi un certain nombre de bonnes pratiques sur la publicité en assurance vie.
     
    Cette recommandation qui prend effet à compter du 13 août 2015 prévoit :
     
    — les modalités générales de présentation publicitaire, notamment l’identification claire du caractère publicitaire de la communication, un vocabulaire intelligible, l’écriture des informations en position horizontale ;
    — la nature du contrat qui doit être clairement identifiée. Lorsque la communication fait la promotion d’un contrat présentant des risques de perte en capital, ce risque doit être exprimé de façon explicite. La communication ne peut utiliser un argument lié à la garantie du capital que lorsque celle-ci est inconditionnelle ;
    — la présentation des taux de rendement sous la forme annualisée, nette de frais de gestion supportés par le contrat et avant prélèvement sociaux et fiscaux ;
    — les opérations commerciales de promotion doivent faire figurer de façon apparente les conditions auxquelles est subordonnée l’offre promotionnelle. De même ; les conditions qui seront applicables après la période promotionnelle devront être mentionnées.

    Recommandation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution sur le traitement des réclamations (Recomm. no 2016-R-02, 14 nov. 2016)

     
    Le 14 novembre 2016, l’ACPR a publié une recommandation sur le traitement des réclamations harmonisant sa doctrine avec celle de l’AMF. L’ACPR rappelle que les dispositions de l’article L. 520-1 du Code des assurances imposent à l’intermédiaire de fournir au souscripteur éventuel des informations sur les procédures de recours et de réclamation. Par ailleurs, les articles R. 520-1 et R. 520-2 imposent à l’intermédiaire d’indiquer avec clarté et exactitude, en vue du traitement d’éventuels différends, les coordonnées et l’adresse de son service de réclamation quand il existe, ainsi que les modalités de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du Code de la consommation.
     
    L’ACPR recommande :
     
    — une information claire et transparente sur les modalités de traitement des réclamations, ainsi qu’un accès facile au système de traitement des réclamations ;
    — un traitement des réclamations efficace, égal et harmonisé ;
    — la mise en place d’éventuelles actions correctives à partir des dysfonctionnements identifiés à travers le traitement des réclamations.

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