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    4.1.2 Caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion 2

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    10/01/2022 Alexandre AMJT 116 Aucun commentaire

    Quelles sont les limites des rémunérations différées ?


     

    Jusqu’au 1er novembre 2015, les rémunérations différées étaient déductibles du résultat net de l’entreprise dans la limite de six plafonds annuels de sécurité sociale. Depuis le 1er novembre 2015 (L. no 2015-1785, 29 déc. 2015, JO 30 déc., art. 22, de finances pour 2016), le seuil de déduction a été ramené à trois.
    « Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du Code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de trois fois le plafond annuel de Sécurité sociale par bénéficiaire » (CGI, art. 39, 5 bis).
    Cette disposition a pour objet d’éviter les rémunérations excessives des dirigeants de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Les dirigeants concernés sont les présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués ou membres de directoire. Sont visées par cette limitation – de facto – les contributions versées par la société à tous les contrats de retraite qu’ils soient à prestations définies à droits aléatoires ou à droits certains, ou à cotisations définies (article 83) ainsi que les contributions versées au titre du régime de prévoyance complémentaire. Les contributions qui dépassent, par bénéficiaire, trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale, ne sont pas interdites mais ne sont pas déductibles du résultat imposable annuel de la société, ce qui les rend beaucoup plus onéreuses et crée donc un frein aux montants excessifs. Cependant, la limite étant individuelle par bénéficiaire, son application aux contrats article 39 à droits aléatoires, relevant de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale, dont les droits sont par nature non individualisés, pose des difficultés pratiques.

     

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