Contrats de retraite professionnelle supplémentaire : les catégories d’organismes 1
Contrats de retraite professionnelle supplémentaire : les catégories d’organismes 1
Lorsqu’un employeur souhaite garantir à ses salariés des prestations supplémentaires de retraite en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires, il a l’obligation d’externaliser ses engagements en souscrivant un contrat :
— soit auprès d’une société d’assurance régie par les dispositions prudentielles de Solvabilité II ;
— soit jusqu’au 31 décembre 2022 auprès d’une société d’assurance, au sein de fonds cantonnés soumis au régime prudentiel de la directive IORP I (Dir. Cons. CE no 2003/41, 3 juin 2003, JOUE 23 sept., no L 235), et qui dispose de l’« agrément administratif accordé pour les activités de retraite supplémentaire » (C. assur., art. L. 143-1) au 31 décembre 2017. À compter du 1er janvier 2018, un tel agrément ne sera plus délivré aux entreprises d’assurance (Ord. no 2017-484, 6 avr. 2017, JO 7 avr., art. 4, I) et à compter du 1erjanvier 2023, les entreprises d’assurances, qui disposent de cet agrément, ne peuvent plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de cet agrément spécifique qui devient caduc à cette date.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2023 :
* les articles L. 143-3 à L. 143-8 du Code des assurances dans leur rédaction en vigueur au 8 avril 2017 sont abrogés (Ord. no 2017-484, 6 avr. 2017, JO 7 avr., art. 5). Ces articles étaient dédiés aux entreprises d’assurance ayant un agrément spécifique IRP ;
* Et au sein des articles L143-1, L143-2, L143-2-1, L143-2-2, et L143-9 du code des assurances, la référence à « l’entreprise d’assurance » est supprimée.
À titre de mesures transitoires, sur la période allant du 1er janvier 2018 à la fin de l’exercice 2022, les entreprises d’assurance doivent transférer les engagements qu’elles détiennent au titre de l’agrément IORP I (ou agrément RPS spécifique) vers leurs fonds généraux ou vers une nouvelle comptabilité auxiliaire d’affectation qui sera régie par les règles prudentielles de Solvabilité II (Ord. précitée, article 4, III) ou bien, pour pouvoir conserver leur engagements RPS en leur sein, se transformer en FRPS, c’est-à-dire en Fonds de retraite professionnelle supplémentaire qui exercera alors, à titre exclusif, une activité de couverture d’engagements de retraite professionnelle supplémentaire (Ord. précitée, art. 4, II) ;
— soit à compter du 8 avril 2017, auprès d’un fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS), nouvelle entité juridique, créée par l’ordonnance du 6 avril 2017 précitée, qui doit être titulaire d’un agrément administratif délivré dans les conditions indiquées aux articles L. 382-1 et L. 382-2 du Code des assurances. Les FRPS qui sont des « fonds de pension » sont dédiés aux activités de retraite professionnelle supplémentaire et sont soumis à un régime prudentiel ad hoc, qui ne relève ni du régime de Solvabilité II, ni du régime de Solvabilité I (C. assur., art. L. 310-3-3).
Contrats de retraite professionnelle supplémentaire : les catégories d’organismes 2
Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ont été créés par l’ordonnance précitée prise par application de l’article 114 de la loi no 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique , ratifiée par l’article 206, XI de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE (JO 23 mai) et ses dispositions ont été complétées par l’ordonnance no 2019-575 du 12 juin 2019 (JO 13 juin) et le décret no 2019-576 du 12 juin 2019 (JO 13 juin).
Les « contrats » souscrits par les FRPS ont pour objet exclusif la couverture des engagements suivants (C. assur., art. L. 381-1) :
— engagements de retraite supplémentaire définis à l’article L. 143-1 du Code des assurances. Il s’agit des contrats souscrits :
* « par un employeur ou un groupe d’employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d’employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale,
* ou par une association mentionnée à l’article L. 144-1 » ;
— engagements souscrits par une association mentionnée à l’article L. 144-2 (GERP) ;
— engagements de retraite supplémentaire pris au titre d’autres régimes d’assurance de groupe, précisés à l’article R. 381-1 du Code des assurances (créé par l’article 2 du décret no 2019-576 du 12 juin 2019. Il s’agit notamment des régimes de groupe à adhésion facultative ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite.
Les deux derniers types d’engagements ont été introduits par l’ordonnance du 12 juin 2019 précitée, pour autoriser les FRPS à couvrir des engagements relatifs à des contrats PERP ou PER assurantiel.
À propos des PERP, dans sa rédaction en vigueur depuis le 8 avril 2017, l’article L. 143-1 ne conditionne plus la liquidation des droits à une retraite professionnelle supplémentaire, à la nécessaire liquidation de ses droits à retraite dans les régimes obligatoires. Dorénavant, les prestations relatives à une retraite professionnelle supplémentaire peuvent être « versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires ou attribuées par référence à la perspective d’atteindre la retraite ». La formulation ainsi retenue par le législateur permet d’inclure des contrats qui seraient souscrits indépendamment de toute activité professionnelle tels que des PERP.
Les FRPS peuvent également couvrir les garanties « complémentaires » mentionnées à l’article L. 143-2 et l’article L. 142-3 du Code des assurances. Il s’agit de garanties en cas de décès, en cas d’incapacité ou d’invalidité de l’adhérent avant ou après sa cessation d’activité professionnelle.
Contrats de retraite professionnelle supplémentaire : catégories de contrats
Les entreprises d’assurance et les FRPS peuvent proposer les contrats de retraite suivants :
— contrats dits contrats article 83 qui mettent en œuvre des régimes d’entreprise à cotisations définies. Ces contrats peuvent depuis le 10 novembre 2010 (L. no 2010-1330, 9 nov. 2010, JO 10 nov.) accueillir le versement à titre individuel et facultatif des salariés. À compter du 1er octobre 2020, ces contrats doivent obligatoirement prendre la forme de PER assurantiels d’entreprises ;
— contrats qui mettent en œuvre des régimes d’entreprises à prestations définies à droits aléatoires (dits contrats article 39) qui relèvent de l’article L. 137-11 du Code de la sécurité sociale ;
— contrats qui mettent en œuvre des régimes d’entreprises à prestations définies à droits certains qui relèvent de l’article L. 137-11-2 du Code de la sécurité sociale ;
— plans d’épargne retraite assurantiel (PER), régis par les articles L. 224-1 à L.224-8 du Code monétaire et financier (créés par art. 71 de L. no 2019-486, 22 mai 2019, dite loi PACTE, relative à la croissance et la transformation des entreprises, JO 23 mai).
Enfin, l’assurance de groupe peut permettre aux entreprises de satisfaire à leurs obligations en matière d’indemnités de départ en retraite ou d’indemnités de cessation anticipée d’activité. Les assureurs proposent ainsi des contrats « indemnités de fin de carrière » (dits contrats IFC) et des contrats « indemnités de cessation anticipée d’activité », voire des contrats qui couvrent simultanément ces deux types de prestations et qui constituent, pour les entreprises, un précieux outil de gestion.