Qui sont les adhérents ? 2
Qui sont les adhérents ? 2
Le plan peut également comporter des garanties complémentaires en cas d’invalidité de l’adhérent, versées à son profit, ou bien versées à des tiers, en cas de décès de l’adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère principale. Le contrat peut également prévoir le paiement d’un capital au terme, à condition que la valeur de rachat de cette garantie n’excède pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. Les garanties complémentaires ainsi que la possibilité de sortir au terme pour partie en capital dépendent des stipulations du contrat alors que la sortie en capital au terme dans le cas particulier d’un primo-accédant à l’acquisition d’une résidence principale est de droit. En effet, le plan a aussi pour objet la constitution d’un capital affecté à l’acquisition de la résidence principale de l’adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l’article 244 quater J du Code général des impôts (L. no2006-872, 13 juill. 2006, JO 16 juill., art. 35-I, portant engagement national pour le logement).
Enfin, le plan étant un contrat d’assurance dont les droits viagers sont payables à l’adhérent, au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à compter de l’âge fixé en application des articles L. 351-1, L. 161-17-2 et D. 161-2-1-9 du Code de la sécurité sociale, l’adhésion doit avoir lieu antérieurement à la survenance de l’un ou l’autre de ces deux événements. Il en résulte que seules peuvent adhérer à un PERP les personnes physiques qui :
— n’ont pas liquidé leur retraite dans un régime obligatoire, quel que soit leur âge (à propos des restrictions apportées par l’Administration fiscale sur l’âge au-delà duquel les cotisations versées sur un PERP ne sont plus déductibles, voir no 4389);
— ou bien ont liquidé leur retraite dans un régime obligatoire, mais n’ont pas encore atteint l’âge légal.
Comment constituer une rente viagère ?
Le plan d’épargne retraite populaire « a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale » (C. assur., art. L. 144-2).
Le plan ne peut relever que de l’un des quatre types suivants (C. assur., art. R. 144-18) :
— un plan consistant en la constitution d’une épargne convertie en rente lors de la liquidation des droits. Dans ce cadre, l’épargne investie en phase de constitution des droits est capitalisée sur un contrat d’assurance multi-supports combinant support en euros et éventuellement support en unités de compte. L’épargne ainsi accumulée est ensuite convertie en rente viagère exprimée en euros lors de la liquidation des droits acquis par l’adhérent ;
— un plan consistant en l’acquisition d’une rente viagère différée. Dans ce cadre, chaque versement de cotisation permet d’acquérir un droit à rente, garanti et liquidable à la date de liquidation des droits acquis par l’adhérent. Ce droit est revalorisé pendant la phase d’épargne et pendant la phase de rente du montant des bénéfices distribués par l’organisme d’assurance. La rente viagère est exprimée en « euros de rente » ;
— un plan régi par l’article L. 441-1 du Code des assurances, ou par l’article L. 222-1 du Code de la mutualité. Dans ce cadre, l’opération consiste à acquérir contre le versement d’une cotisation, des « unités de rente », encore appelés points de rente. La valeur de service du point, fixée par l’assureur, est garantie et revalorisée pendant la phase d’épargne et la phase de rente, du montant des bénéfices distribués par l’organisme d’assurance. La rente viagère est alors exprimée « en unités de rente » ;
— un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l’échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais. Il s’agit des contrats eurocroissance (pour plus de détails voir no 3732). Les plans dont les engagements à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance no 2014-696 du 26 juin 2014 (JO 27 juin) favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie, qui a créé les contrats dits eurocroissance, étaient exprimés en « diversifiés » selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du Code des assurances, sont considérés, à compter de cette date, soit le 28 juin 2014, comme des engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification, régis par les articles L. 134-1 et suivants du Code des assurances, c’est-à-dire comme des contrats eurocroissance. Les dispositions précitées ont en effet été abrogées par l’ordonnance no 2014-696 du 26 juin 2014 (art. 1er, 7).
Chacune de ces opérations d’assurance est régie sur le plan technique par le Code des assurances, de la mutualité ou de la Sécurité sociale selon le statut dont relève l’organisme gestionnaire du plan, à l’exception toutefois de la règle, commune aux trois premiers types de plan, concernant les garanties de taux de rendement de l’épargne investie, qui sont limitées à un taux au plus égal à zéro (C. assur., art. A. 144-3).
Quand intervient le moment de la transformation en rente ?
L’Administration fiscale (Instr. 21 févr. 2005, BOI 5 B-11-05, no 34 ; BOI-IR-BASE-20-50-10, no 20) a précisé que le versement de la rente s’effectue à une date contractuellement fixée, qui est au plus tôt :
— l’âge minimum prévu à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, pour la liquidation des droits à pension de vieillesse dans le cadre du régime général de sécurité sociale ;
— si elle est antérieure, la date à laquelle celui-ci procède à la liquidation effective de ses droits à pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ;
— ou encore à une «date proche» des deux précédentes dans les termes suivants :
« À titre de règle pratique, il est admis que le versement de la rente viagère au dénouement du PERP et, par conséquent, la cessation du versement des cotisations ou primes déductibles, soient reportés au plus tard jusqu’à l’âge correspondant à l’espérance de vie de l’adhérent déterminée par les tables de génération prévues à l’article A. 335-1 du Code des assurances (désormais C. assur., art. A. 132-18), diminuée de quinze ans. La date limite du dénouement s’apprécie à la date de conclusion du contrat d’adhésion au PERP ou de tout avenant à ce contrat » (Instr. 21 févr. 2005, précitée).
EXEMPLE
« Un homme âgé de cinquante-deux ans qui adhère à un PERP en N, dont l’espérance de vie s’établit alors à l’âge de 88 ans, devra liquider son plan au plus tard à la date de son 73e anniversaire en l’absence d’avenant au contrat » (BOI-IR-BASE-20-50-10, no 20).