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    4.2.4 Régime fiscal et social des cotisations et prestations 1

    4.2.4 Régime fiscal et social des cotisations et prestations 1

    10/01/2022 Alexandre AMJT 114 Aucun commentaire

    Quels sont les régimes fiscal et social des contrats de prestations complémentaires de retraite ?


     

    Quelle que soit la modalité de mise en œuvre choisie par le souscripteur (assurance classique ou opération de retraite professionnelle logée au sein d’une entreprise d’assurance ou logée dans un FRPS), le régime fiscal des primes versées sur des contrats dont l’objet est de servir des prestations liées à une activité professionnelle est celui des articles 83, 154 bis et 154 bis-0-A du Code général des impôts. Le régime social de ces mêmes primes est celui des articles L. 242-1 et L. 137-11 du Code de la sécurité sociale. Ils sont identiques aux régimes fiscal et social des primes versées dans le cadre du régime de droit commun applicable aux opérations de retraite.

     


    Quelles sont les conditions d’exonération ?


     

    Les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations sous certaines conditions liées :
    – à l’objet des contributions et garanties ;
    – aux bénéficiaires des contributions et garanties ;
    – à la nature juridique de l’organisme prestataire ;
    – à la non-substitution des contributions à d’autres éléments de rémunération ;
    – à la procédure utilisée pour la mise en place du régime ;
    – au caractère collectif du régime ;
    – au caractère obligatoire du régime.

     


    L’objet des garanties


     

    Pour pouvoir bénéficier des exonérations prévues par la loi, les garanties financées par l’employeur au bénéfice des salariés, doivent concerner des prestations complémentaires ou supplémentaires à celles servies par les régimes de base de la Sécurité sociale (maladie, maternité, décès, accident du travail), quelle que soit leur dénomination (cotisations, dotations, subventions, appels de fonds ou refacturation…) et qu’elles aient pour objet de financer la création de droits nouveaux ou la consolidation de droits déjà acquis.
    Toutefois, les garanties doivent être en lien avec le régime de base, sans pour autant devoir s’y superposer totalement.
    Ce critère de la complémentarité au regard des risques couverts est exclusif. Les contributions destinées à financer des prestations autres que la prévoyance n’entrent pas dans le champ de l’exonération de cotisations.
     
    Exemples :
    – Une prestation peut être rattachée au risque maladie (frais de santé) même si le risque de base n’offre aucune prise en charge (ostéopathie, opération de la myopie….) ;
    – la dépendance est assimilée au nombre des risques de prévoyance et les contributions la finançant sont exclues de la base des cotisations même si elle ne constitue pas un risque de base ;
    – la garantie décès pour les cadres s’analyse comme une prévoyance obligatoire du fait de l’application de la convention Agirc à laquelle l’employeur ne peut pas se soustraire ;
    – une allocation forfaitaire versée à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption revêt le caractère de prestation de prévoyance complémentaire car elle est rattachée « au risque » maternité ;
    – les garanties d’assistance lorsqu’elles sont directement liées à des situations d’hospitalisation, d’incapacité, d’invalidité ou de décès (véhicule médical, médicaments à domicile, à l’étranger, ou dépendance : aide-ménagère, adaptation du domicile….) revêtent le caractère de prestation de prévoyance complémentaire ;
    – les garanties de frais de recherche et de secours en mer, sur terre, sur piste ou en montagne, peuvent être admises lorsque les garanties d’assistance sont indissociables d’un ensemble couvrant des garanties éligibles à l’exonération et que la contribution patronale la finançant est inférieure à 10 € par salarié et par an.
     
    A contrario : une contribution patronale visant à financer une allocation mariage ne bénéficie pas de l’exonération, aucun risque de base n’étant associé.

     

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