Quels sont les moyens de prévention-protection de l’assureur ?
Quels sont les moyens de prévention-protection de l’assureur ?
L’assureur, dans le cadre de l’approche d’un risque industriel, au-delà des éléments actuariels liés à sa connaissance d’une activité déterminée, va évaluer le risque qui lui est proposé selon quatre phases clés :
– comparaison de l’activité à celles d’unités similaires ;
– existence et fiabilité des systèmes de prévention pour la réduction ou l’élimination des risques de protection pour la réduction des conséquences financières ;
– niveau de maintenance et d’entretien des équipements de production ;
– fiabilité de la position de l’entreprise à l’égard de la gestion des risques (notion de préservation et de pérennité).
On remarquera que, sans qu’il y ait concordance parfaite, les objectifs de l’entreprise et de l’assureur, notamment en termes de prévention, sont très voisins. Par ailleurs, l’entreprise se trouve confrontée en matière de prévention-protection à un foisonnement législatif et réglementaire essentiellement tourné vers la sécurité des personnes ou la sauvegarde de l’environnement. Lorsqu’il est question de la protection des biens, c’est évidemment pour éviter les dommages corporels qui seraient la conséquence d’une atteinte de ces biens.
Quelle est la mission principale du chef d’entreprise en matière de santé et sécurité des salariés ? 1
Ainsi, les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4122-1 du Code du travail énoncent la principale mission du chef d’entreprise pour ce qui concerne la sécurité et la santé des travailleurs. En matière de sécurité contre l’incendie, il lui est imposé de prendre les mesures nécessaires pour que toute velléité d’incendie puisse efficacement être combattue dans l’intérêt du personnel (C. trav., art. R. 4227-28 à R. 4227-41). En outre, les articles L. 4721-1 et suivants du Code du travail donnent des moyens d’intervention spécifiques à la DIRECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi).
Ces dispositions sont prolongées dans le livre 2 du Code du travail où sont spécifiquement énumérées les contraintes réglementaires pour :
– les moyens d’évacuation ;
– les moyens de lutte contre l’incendie ;
– l’aération ;
– le chauffage ;
– l’éclairage ;
– les installations électriques ;
– les installations sanitaires.
Une distinction précise est opérée entre :
– les moyens de prévention (C. trav., art. R. 4227-15 à R. 4227-27). Sont notamment concernés les installations électriques, le chauffage, le stockage et la manutention des produits ou substances dangereuses, le nettoyage des locaux, etc. ;
– les moyens de lutte contre l’incendie (C. trav., art. R. 4227-28 à R. 4227-41). L’obligation de base du chef d’entreprise se limite, à une installation d’extincteurs mobiles à eau pulvérisée de 6 litres pour 200 m2 de plancher (le produit d’extinction doit toutefois être adapté au type de feu à combattre). En outre, le personnel doit être spécialement entraîné à la manipulation du matériel de secours. L’article R. 4227-30 du Code du travail prévoit des dispositifs complémentaires de protection, le cas échéant.
Quelle est la mission principale du chef d’entreprise en matière de santé et sécurité des salariés ? 2
À noter que les directives européennes interviennent peu à peu pour harmoniser également ces dispositions et opèrent une distinction entre les locaux existants au 1er avril 1992 et ceux à construire ou à aménager (D. no 92-332, 31 mars 1992, JO 1er avr. ; D. no 92-333, 31 mars 1992, JO 1er avr.). Ajoutons enfin qu’outre celles évoquées précédemment visant les locaux de travail, un certain nombre de dispositions législatives ou réglementaires complémentaires sont applicables :
– aux ERP (établissements recevant du public) : articles R. 123-1 à R. 123-22 du Code de la construction et de l’habitation ; arrêté du 13 juin 2017 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (Arr. 25 juin 1980, NOR : INTE1710441A, JO 22 juin) ;
– aux IGH (immeubles de grande hauteur) : arrêté du 10 mai 2019 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2011 (NOR : IOCE1117012A) portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
– aux installations classées : loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (JO 20 juill.), modifié en janvier 1993 et septembre 2000 reprise dans le Code de l’environnement (D. no 2005-935, 2 août 2005, JO 5 août), qui, dans son article 1er, précise que doivent être soumis à la procédure d’autorisation les «usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments».
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code minier. L’assureur, placé lui aussi devant cet ensemble devra, puisqu’il est hors de question de ne pas le prendre en considération, s’adosser au dispositif existant. Il va donc en amplifier certains aspects, les adapter à son principal souci constitué par la protection des biens et ainsi créer sa propre norme.