Présentation
Présentation
La clause de prélèvement des biens communs moyennant indemnité, applicable uniquement en cas de régime matrimonial communautaire, permet au conjoint désigné, s’il survit, ou aux deux époux, ou au conjoint survivant (selon la formulation retenue), de prélever certains biens communs contre le versement d’une indemnité aux héritiers.
Il ne s’agit pas d’un avantage pur accordé au conjoint, mais cette clause lui permet d’être le seul propriétaire de certains biens. En cas de dissolution du mariage par décès, elle lui évite une indivision avec les héritiers, notamment les enfants d’un précédent mariage du défunt. Elle permet d’être certain de bénéficier de tel type de bien, à l’instar d’un droit de préemption.
Note
La réforme du divorce du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, subordonne, en cas de divorce, l’efficacité de cet avantage matrimonial qui prend effet à la dissolution du mariage, à la survie du bénéficiaire et au fait que l’ex-époux qui avait consenti cette clause ait exprimé sa volonté en ce sens, décision constatée par le juge au moment du prononcé du divorce.
Fonctionnement
Cette clause peut porter, par exemple, sur une résidence secondaire, un cabinet professionnel, un fonds de commerce ou établissement commercial, artisanal, industriel, financier ou agricole exploité par l’un des époux ou les deux avant le décès.
Le bien doit exister en nature. Ainsi, une clientèle civile ne peut faire l’objet d’un prélèvement.
Le prélèvement a lieu uniquement si l’époux bénéficiaire de la clause exerce la faculté qui lui est offerte. L’autre époux ou les héritiers peuvent le mettre en demeure de prendre position.
En matière successorale, cette mise en demeure ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai de quatre mois suivant le décès. A défaut de réaction à l’issue d’un délai d’un mois, la faculté de prélèvement devient obsolète.
Exemple
André décède le 5 janvier 2018. Le contrat de mariage contient une clause de prélèvement moyennant indemnité sur la résidence secondaire commune au profit du survivant contre paiement d’une indemnité de 10 000 €.
Le 15 avril 2018, les enfants communs du couple mettent en demeure la veuve de prendre parti. Celle-ci a jusqu’au 15 mai 2018 pour leur notifier sa décision. Passé ce délai, elle ne peut plus prélever la résidence secondaire.
Il faut tenir compte de la valeur des biens prélevés sur la communauté, en principe, au jour du partage. Le contrat de mariage peut fixer les bases d’évaluation et les modalités de paiement de la soulte éventuelle. Une soulte doit, en effet, être versée si la valeur des biens prélevés excède la part successorale de l’époux bénéficiaire, sur laquelle ces biens sont imputés.
A la différence de la clause de préciput, le conjoint survivant n’est pas avantagé, pour trois raisons :
* il doit verser une indemnité aux autres héritiers ;
* les héritiers peuvent exiger de lui la constitution d’une sûreté sur les biens ;
* s’il vend, ou donne, le bien qu’il a prélevé, la somme d’argent qu’il doit aux héritiers devient immédiatement exigible.
Attention
Le prélèvement n’est pas obligatoire. Ce n’est qu’une faculté.
Tableau récapitulatif
Bénéficiaire | Conjoint survivant, ou l’époux désigné s’il survit ou l’un des époux |
Biens prélevés | – Uniquement les biens communs – Leur valeur est évaluée dans le contrat de mariage ou, en cas de désaccord, par le Tribunal de grande instance. |
Indemnité | Soulte éventuelle à payer aux héritiers, dont les modalités de paiement sont souvent fixées dans le contrat de mariage. |
Délai de prélèvement | Un mois après mise en demeure (celle-ci, en matière successorale, ne pouvant intervenir au maximum que trois mois et quarante jours après le décès). |
Transfert de propriété | Rétroactivement au jour du décès. |
Fiscalité | Droit de partage (au taux de 2,5 %) . |
Note
La clause de prélèvement moyennant indemnité est intéressante dans le cas où le conjoint survivant recevrait une part en usufruit sur un bien. Il aurait ainsi la possibilité d’acquérir la nue-propriété de ce bien.
Dans l’hypothèse où il ne pourrait assumer seul le versement de l’indemnité, l’ajout d’une clause de préciput sur une somme d’argent serait adéquate.