Quelles clauses insérer dans les donations ?
Quelles clauses insérer dans les donations ?
Clauses particulières des donations
Il est toujours possible de prévoir des clauses particulières dans une donation afin d’adapter l’acte à chaque situation.
Clauses
Plusieurs clauses existent. Les clauses :
* de donation hors part successorale par laquelle la donation s’impute sur la quotité disponible ;
* de réserve d’usufruit ;
* de réversion d’usufruit ;
* d’inaliénabilité par laquelle le donateur fixe la date à compter de laquelle le donataire aura le droit de vendre le bien donné.
Cette clause est particulièrement appréciable quand le donateur s’est réservé l’usufruit. Elle doit être temporaire et justifiée par un intérêt légitime et sérieux tel que la protection du patrimoine familial.
Cependant, si l’intérêt qui avait justifié cette clause tombe ou si un intérêt plus important apparaît, le donataire peut être autorisé en justice à disposer du bien. En pratique, cette clause est souvent assortie d’une clause portant interdiction d’hypothéquer.
* prévoyant de laisser la gestion du bien au donateur ou de la confier à un administrateur ;
* excluant le bien donné de la communauté matrimoniale entre époux, même en cas de mariage sous le régime de la communauté universelle ;
* d’interdiction d’entrée en communauté (le bien donné ne peut pas être apporté à une société d’acquêts) ;
* d’entrée en communauté (licite dans le cadre d’une donation-partage) ;
* prévoyant le retour du bien donné dans le patrimoine du donateur au cas où le donataire :
– décèderait avant lui, sans postérité ;
– décèderait avant lui, sans laisser de descendants.
La clause de retour des biens dans le patrimoine du donateur a fait l’objet d’une précision fiscale dans la loi de finances rectificative pour 2007 (LFR 2007) pour l’hypothèse où ces mêmes biens sont à nouveau donnés en ligne directe dans les cinq années qui suivent le retour.
Il y a imputation des droits de donation déjà payés sur ceux de la nouvelle donation. Si les droits dus au titre de la seconde donation sont inférieurs à ceux payés lors de la première donation, ceux-ci peuvent être réclamés à l’administration fiscale.
En effet, depuis le 1er janvier 2010, les droits de donation acquittés lors de la transmission d’un bien peuvent être restitués dans le délai légal de réclamation, courant à compter du décès du donataire, si ce bien a fait l’objet d’un retour légal ou conventionnel dans le patrimoine du donataire ;
* incluant un droit d’usage et d’habitation pour le donateur (en cas de donation de la pleine propriété) ;
* autorisant le rapport du bien pour sa valeur au jour de la donation et non au jour du règlement de la donation. Mais cet avantage ne saurait empiéter sur les droits réservataires des autres enfants ;
* par laquelle le donateur oblige le donataire à acheter tel bien avec l’argent qu’il lui donne ;
* « de residuo » par laquelle le donateur donne son bien en l’état où il se trouvera à sa mort ;
*de substitution par laquelle le donateur charge une personne de donner le bien à une autre qu’il désigne ;
* qui oblige le donataire à payer les dettes actuelles et futures du donateur ;
* de préférence, par laquelle le donateur demande au donataire, au cas où celui-ci voudrait vendre le bien donné, de proposer en priorité l’achat du bien aux personnes qu’il désigne, souvent membres de la famille ;
* mettant à la charge du donateur le paiement des droits de donation.
Jurisprudence
– Les juges ont posé le principe selon lequel la renonciation des enfants du donataire à la succession de celui-ci équivaut à une inexistence de descendance, et ouvre le champ à l’application du droit de retour.
– La Cour de cassation a eu à se prononcer également sur la validité d’une clause insérée dans une donation entre époux par laquelle le mari subordonnait la réalisation de la donation au cas où Madame survivrait, à la persistance du lien matrimonial ou à l’absence de toute action entreprise pour y mettre fin. Il a été jugé que cette clause n’est pas en soi illicite et est justifiée dès lors qu’elle n’est pas motivée par une intention de nuire (empêcher la femme de divorcer).
– Enfin, les juges ont dans une autre affaire considéré que la donation-partage qui stipule que les biens donnés doivent tomber dans la communauté existant entre les donataires et leurs conjoints est un avantage matrimonial non susceptible de révocation.
Les droits du donateur et du donataire
Droits du donateur
Le donateur peut ultérieurement renoncer à une clause de la donation qui le protège. Pour cela, il n’a pas à retourner devant le notaire. Il n’y a pas ici de parallélisme des formes.
Droits du donataire
Le donataire a la possibilité de mettre fin à certaines charges qui lui sont imposées. Pour cela, il doit demander l’autorisation de disposer du bien qui lui a été donné. Celle-ci lui sera accordée si l’intérêt qui justifiait la charge a disparu ou si un intérêt plus important l’exige.
Seul le donataire peut demander la mainlevée de la clause d’inaliénabilité qui lui est imposée. C’est un droit qui lui est personnel et qui ne peut pas être exercé par ses créanciers, ce même s’il s’agit du Trésor public.
La Cour de cassation rappelle fréquemment ce principe. Ce n’est pas la position de certaines Cours d’appel qui reconnaissent au créancier du donataire le droit de demander cette mainlevée, tout comme il a le droit de demander la délivrance du bien donné et de s’opposer à une action en révocation de la donation pour inexécution des charges.
Donations et démenbrement de propriété
Le démembrement de propriété peut résulter d’une donation : le donateur peut se réserver le droit de jouir du bien donné en nue-propriété et d’en percevoir les revenus, ou transférer le droit d’usufruit à un donataire et la nue-propriété à un second.
Le donataire devient plein propriétaire à l’extinction de l’usufruit :
– au décès du donateur-usufruitier, dans le cas d’un usufruit viager ;
– ou, à l’arrivée du terme dans le cas d’un usufruit temporaire.
Cette technique permet au donateur de s’assurer un certain niveau de vie, tout en organisant par avance la dévolution de ses biens. Plusieurs types de donations permettent de mettre en œuvre ce partage de propriété.
Par opposition aux donations en pleine propriété, les donations suivantes peuvent être consenties :
* donation avec réserve d’usufruit (seule la nue-propriété est donnée) ;
* donation avec réserve de la nue-propriété (seul l’usufruit est donné) ;
* donation de la nue-propriété à A et de l’usufruit à B ;
* donation de la quotité disponible ordinaire, c’est-à-dire soit une partie de la succession en nue-propriété seulement, soit en usufruit seulement ou encore à la fois en nue-propriété et en usufruit.
Le bien appartient selon des quotités variables à plusieurs personnes, qui n’ont pas les mêmes prérogatives dessus. Il y a démembrement de propriété.