Présentation
Présentation
La donation déguisée est une donation dissimulée derrière un acte apparent autre qu’une donation, qui masque la volonté réelle des parties.
Sont des donations déguisées :
– la donation d’un immeuble dissimulée sous une vente dont le prix n’est pas payé ;
– la reconnaissance de dette souscrite alors que le soi-disant débiteur n’est redevable d’aucune somme d’argent.
Validité de la donation déguisée :
La donation déguisée est valide sauf lorsqu’elle est faite à une personne incapable de recevoir une libéralité.
Cette validité est soumise à des conditions.
– Les donations déguisées entre époux ou faites à personnes interposées sont valables depuis le 1er janvier 2005.
– L’action visant à obtenir la nullité d’une donation déguisée consentie avant le 1er janvier 2005 est recevable, même si elle a été introduite après cette date.
Apparence d’un acte à titre onéreux
Pour être déguisée, la donation ne doit pas apparaître dans l’acte. Elle doit demeurer secrète.
Les conditions de régularité de l’acte apparent doivent néanmoins être remplies.
Ainsi la donation déguisée est nulle si la vente est assortie d’un prix dérisoire ou encore si la reconnaissance de dette ne contient pas la signature et la mention manuscrite par le débiteur du montant de la dette.
Principe
La donation déguisée n’est, par définition, pas soumise aux conditions de forme des autres donations. Il suffit que le donataire ait la capacité de recevoir à titre gratuit et que le donateur ait eu l’intention de donner.
Les tribunaux se fondent sur l’indivisibilité des deux actes pour affirmer l’existence d’une donation déguisée.
La donation doit être suffisamment dissimulée.
Elle doit provoquer le dessaisissement complet du donateur et ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire, faute de quoi la donation est réduite.
Preuve du déguisement :
Que prouver ?
Le déguisement consiste en une réalité (un acte à titre gratuit) cachée derrière une apparence (un acte à titre onéreux).
La preuve d’une donation déguisée résulte donc d’une intention libérale et du déplacement d’une valeur sans contrepartie.
Qui prouve ?
C’est à la personne qui invoque la simulation de la prouver. Si elle est :
* une des parties au contrat apparent : elle doit produire un écrit pour toute somme excédant 1 500 € ;
* une personne extérieure au contrat apparent, un héritier qui défend sa réserve ou le fisc : la preuve est libre. Elle peut consister en un témoignage.
A noter que la donation déguisée qui a pour but de contourner les règles relatives à l’incapacité de recevoir peut être prouvée par tout moyen.
Cas particuliers
Vente viagère ou avec réserve d’usufruit
La vente viagère ou la vente avec réserve d’usufruit (et non avec réserve du droit d’usage et d’habitation) faite au profit d’un héritier présomptif est présumée constituer une donation déguisée hors part successorale.
Bail à nourriture
Il en est de même pour le bail à nourriture, contrat par lequel une personne (le « preneur ») s’engage à loger, nourrir et entretenir une autre personne (le « bailleur ») pendant une durée déterminée (généralement, jusqu’au décès du bailleur) et en échange d’une somme d’argent, d’un meuble ou immeuble.
Traitement successoral
La donation déguisée n’est pas une donation hors part successorale, mais traitée comme une donation en avancement de part successorale. Elle n’est donc pas dispensée de rapport à la succession.