Biens et droits donnés – généralités
Biens et droits donnés – généralités
Par principe, la donation-partage ne peut porter que sur des biens présents dans le patrimoine du donateur au moment de la signature de l’acte (biens mobiliers, immobiliers, entreprises sous forme sociétaire ou libérale).
Exceptionnellement, le conjoint survivant peut incorporer dans sa donation-partage les biens de la succession de son défunt conjoint qui n’auraient pas encore été partagés.
De plus, il est possible de réincorporer des donations antérieures.
La transmission peut s’opérer en pleine propriété ou en démembrement de propriété.
Les différentes catégories de biens donnés
Biens présents dans le patrimoine du donateur
Dans le cadre d’une donation-partage, le donateur ne peut donner et organiser le partage que sur des biens présents dans son patrimoine au jour de la signature de l’acte.
Il peut donner tout ou partie de ses biens.
Seul le testament-partage permet d’organiser la dévolution des biens non encore acquis.
Biens mobiliers, immobiliers, entreprise, parts sociales ou actions
Peuvent figurer dans la donation-partage :
* des biens mobiliers (portefeuille de valeurs mobilières, somme d’argent, collection…) ;
* des biens immobiliers (immeuble, appartement, maison, ferme…) ;
* une entreprise, sous forme libérale ou sociétaire (dans ce dernier cas ce sont des parts sociales ou actions qui sont transmises, dans le respect de la forme sociétaire et des statuts).
Biens personnels, communs ou indivis :
Pour donner il faut être propriétaire.
Le donateur peut donc librement inclure dans la donation-partage :
* ses biens personnels ;
* ses droits dans une indivision ;
* des biens issus de la communauté conjugale, avec l’accord de son conjoint qui pour autant n’acquiert pas la qualité de codonateur.
Biens issus de la première succession non encore partagés :
Dans le cadre d’une donation-partage cumulative, le conjoint survivant qui souhaite organiser la transmission de son patrimoine peut faire une donation-partage portant sur ses biens personnels et y adjoindre, pour le partage, les biens issus de la succession de son conjoint et non encore partagés.
Il y a cumul de patrimoines et un seul partage.
Transmission des biens donnés
Pleine propriété ou démembrement :
La transmission porte sur :
* la pleine propriété : le donateur se dépouille de tout droit sur ses biens donnés. Par exemple il donne l’usufruit aux enfants et la nue-propriété aux petits-enfants ;
* ou la nue-propriété : le donateur se réserve l’usufruit, c’est-à-dire le droit de recueillir les fruits (loyers, fermages…) et d’habiter dans les biens donnés. Il est également possible d’insérer une clause de réserve et réversion d’usufruit au profit du conjoint survivant ou de l’enfant qui a « laissé sa place » à ses propres enfants ;
* ou l’usufruit (cas rare) : seul l’usufruit constitué à cette occasion est conféré au donataire. Le donateur conserve la nue-propriété. Le donateur ne peut pas donner son droit d’usufruit préexistant, sauf s’il a précédemment conféré la nue-propriété sur les mêmes biens aux mêmes donataires.
Réincorporation de donations antérieures :
La donation-partage peut inclure ou n’être composée que de donations (don manuel, donation faite devant notaire, donation-partage…) réalisées antérieurement au profit des donataires admis à la donation-partage (enfants, petits-enfants, héritiers présomptifs).
Il s’agit de rétablir l’égalité entre tous les enfants en incorporant la valeur du bien déjà reçu par l’un ou plusieurs d’entre eux dans la masse à partager.
Tous les enfants présents à la donation-partage doivent être d’accord sur le principe de cette réincorporation et sur la valeur des biens à retenir.
La valeur de réincorporation à retenir est :
* pour un bien conservé : celle au jour de la donation-partage selon l’état du bien à l’époque de la donation ;
* pour un bien aliéné et non remplacé : la valeur au jour de l’aliénation ;
* pour un bien aliéné et remplacé : la valeur du nouveau bien au jour de la donation-partage.
Les donations consenties antérieurement peuvent ainsi être totalement remises en cause :
* le bien qui en était l’objet peut être mis dans le lot d’un enfant qui n’en était pas attributaire à l’origine ;
* la donation hors part successorale peut devenir une donation en avancement de part successorale, et inversement ;
* le donataire peut se voir imposer de nouvelles conditions (notamment insertion d’une clause de retour) ;
La donation n’a plus à être rapportée à la succession (à condition que tous les enfants participent à la donation-partage) ;
L’un des avantages est que le risque de réduction de la donation-partage et de la donation incorporée diminue.
La ou les donation(s) antérieure(s) réincorporées ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit, mais aux droits de partage (en effet, elles ont déjà été taxées à leur époque).
Ce principe s’applique tant si les biens réunis fictivement tombent en partie ou en totalité dans le lot d’un nouveau bénéficiaire (au profit d’un descendant du donataire par exemple) que si le donataire originel les conservent. Seuls les nouveaux biens donnés sont taxés au titre des droits de mutation.
Par exception toutefois, la loi prévoit que les droits de mutation à titre gratuit trouveront à s’appliquer si la donation initiale a été effectuée moins de quinze ans (six ans avant le 17 août 2012) avant la donation-partage transgénérationnelle.
Le droit de partage de 2,5 % est dû sur la valeur actuelle de tous les biens.