Présentation
Présentation
Depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre d’une famille recomposée, il est possible de réunir au sein d’une même donation-partage enfants communs et non communs.
La donation-partage conjonctive n’est ouverte qu’aux couples ayant des enfants communs, en plus de leur(s) enfant(s) non commun(s).
Principe
La donation-partage « conjonctive » est faite par les deux parents mariés qui confondent leurs biens pour les donner et les partager entre leurs :
* enfants communs, qui les reçoivent d’eux sans considération quant à l’origine paternelle ou maternelle des biens qui figurent effectivement dans leur lot individuel ;
* enfants communs et non communs (cas des familles recomposées), qui ne peuvent recevoir que les biens ou la part dont leur parent est propriétaire, le beau-parent donnant son accord à la donation-partage (mais n’étant pas codonateur). Si un bien est commun aux époux, ils ne reçoivent donc que la part de leur auteur sur ce bien.
Concrètement la donation-partage est consentie par le père ou la mère avec l’intervention de son conjoint qui n’est pas codonateur. Du point de vue du régime matrimonial, l’équilibre est rétabli par la récompense due à la communauté par l’époux donateur.
Exemple
La famille
André et Michèle ont deux enfants communs, Patrick et Sylvie.
André a eu une fille (Patricia) d’une précédente union.
Michèle a eu un fils (Bruno) d’une union précédente.
Le patrimoine
Le patrimoine commun est constitué de la résidence principale (1 000 000 €), de comptes bancaires et d’autres placements (1 200 000 €), soit un total de 2 200 000 €.
Michèle possède la résidence secondaire de 800 000 €.
Le patrimoine total est donc de 3 000 000 €.
La donation-partage
André donne la moitié de la résidence principale et 1 000 000 € de liquidités à ses trois enfants (Patricia, Patrick et Sylvie), soit 1 500 000 €.
Michèle donne sa résidence secondaire, la moitié de la résidence principale et 200 000 € de liquidités à ses trois enfants (Bruno, Patrick et Sylvie), soit 1 500 000 €.
Répartition entre les enfants
D’André :
Patricia reçoit : 500 000 € de liquidités ;
Patrick reçoit : la moitié de la résidence principale (500 000 €) ;
Sylvie reçoit : 500 000 € de liquidités.
De Michèle :
Bruno reçoit : les 5/8ème de la résidence secondaire (500 000 €) ;
Patrick reçoit : l’autre moitié de la résidence principale (500 000 €) ;
Sylvie reçoit : les 3/8ème de la résidence secondaire (300 000 €) et 200 000 € de liquidités.
Traitement successoral
Si la donation-partage est excessive :
* les enfants communs peuvent agir en réduction mais uniquement après le décès du conjoint survivant ;
* les enfants non communs peuvent agir en réduction dès le décès de leur auteur.
Fiscalité
Dans le cadre des familles recomposées, la donation-partage conjonctive est taxée de la façon suivante :
* les biens communs reçus par les enfants :
— communs sont soumis à taxation en ligne directe avec deux abattements, soit 200 000 € ;
— non communs (avec l’accord du beau-parent) sont taxés sur l’intégralité de la valeur du bien au tarif prévu en ligne directe. Il y a un seul abattement, soit 100 000 €.
* les biens personnels reçus par les enfants :
— communs sont soumis à taxation en ligne directe avec un seul abattement, soit 100 000 € ;
— non communs du parent sont, conformément aux règles ordinaires, soumis à taxation en ligne directe avec un seul abattement.
Ces valeurs fiscales sont valables dès lors que la donation-partage est faite sans soulte. Si une soulte est prévue entre donataires, la doctrine semble admettre que les droits de donation soient calculés sur la part théorique que le donataire aurait dû recevoir. Ainsi, l’enfant commun qui reçoit un bien personnel de sa mère bénéficierait de deux abattements car il serait supposé avoir droit, en théorie, à une part dans les biens donnés par son père.