Généralités
Généralités
La loi de programmation et de réforme pour la justice met de nouvelles passerelles en place entre les mesures de protection judiciaire et l’habilitation familiale :
les familles peuvent, sans délai ni démarche supplémentaire, demander au juge une habilitation familiale (y compris en cas de renouvellement d’une mesure de tutelle en cours),
le juge peut, si les conditions ne lui paraissent pas réunies pour désigner une personne habilitée, ordonner une mesure de protection judiciaire.
L’habilitation familiale permet à un proche de solliciter l’autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté. Même si elle nécessite l’intervention d’un juge, l’habilitation familiale n’est pas une mesure de protection juridique. Une fois la personne désignée pour recevoir l’habilitation familiale, le juge n’intervient plus contrairement à la sauvegarde de justice, à la tutelle ou à la curatelle.
Modalités de la mesure d’habilitation familiale
Ouverture
Lorsqu’une personne se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes de sa famille à la représenter, à l’assister ou à passer un ou des actes en son nom, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts. La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
Note
L’habilitation familiale :
– ne peut être ordonnée que lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation (pouvoir de représentation entre époux ou mandat de protection future le cas échéant) ;
– ne met pas fin aux éventuelles procurations consenties, avant le jugement, par la personne faisant l’objet d’une habilitation.
La demande tendant à la mise en place d’une habilitation familiale peut être présentée par :
– l’intéressé lui-même (c’est-à-dire la personne qu’il y a lieu de protéger) ;
– les descendants, les ascendants, les frères ou sœurs de la personne pour laquelle il est demandé de mettre en place une telle mesure ;
– son époux ou son épouse, son partenaire de PACS ou son concubin ;
– par le procureur de la République (à la demande de l’une des personnes visées ci-dessus).
L’habilitation familiale peut également être mise en place par un juge qui, saisit d’une demande de curatelle ou de tutelle (ou lorsqu’il est amené à se prononcer en cours d’exécution de la mesure de protection), estime que les conditions lui permettant de désigner une personne habilitée sont réunies.
Obtention d’un certificat médical
La demande doit être accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger.
Saisine du juge des tutelles
Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à l’égard de qui l’habilitation est sollicitée ou faisant l’objet de l’habilitation. Il est saisi par requête remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance. Cette dernière doit, en plus du certificat médical, comporter :
Instruction de la demande
Le juge auditionne la personne à l’égard de qui l’habilitation est demandée, sauf si elle n’est pas en état de s’exprimer ou si son audition est de nature à porter atteinte à sa santé. Elle peut être accompagnée par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix.
Le juge s’assure ensuite de l’adhésion des proches à la mesure d’habilitation (ou, à défaut, de leur absence d’opposition légitime) et au choix de la personne habilitée (entretien de liens étroits et stables avec l’intéressé, manifestation de l’intérêt à l’égard de la personne…).
Décision du juge
Une fois fondé, le juge statue sur le choix de la personne habilitée et sur l’étendue de l’habilitation en s’assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels de l’intéressé.
Si l’habilitation familiale sollicitée ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une autre mesure de protection judiciaire.
Effets et fin de la mesure d’habilitation familiale
Effet de la mesure
L’habilitation peut être générale ou limitée à un ou plusieurs actes. Au-delà, la personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée. Si elle passe seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit (s’il ne nécessitait que l’assistance de la personne habilitée, l’acte ne pourra être annulé que si la personne protégée un préjudice).
Note
Quelle que soit l’étendue de l’habilitation, la personne habilitée ne pourra accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’à la condition d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles.
Habilitation générale
Si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge peut délivrer une habilitation générale permettant à la personne habilitée de réaliser l’ensemble des actes d’administration et de disposition, à l’exception de ceux pour lequel elle serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée (l’autorisation du juge est nécessaire en ce dernier cas). La durée de la mesure est fixée pour une durée de 10 ans au maximum (renouvelable).
Habilitation limitée à un ou plusieurs actes
L’habilitation peut également être plus limitée et porter sur :
— un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir en représentation, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé (actes d’administration et de disposition) ;
— un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger.
Fin de la mesure
La mesure prend fin :
— au décès de la personne à l’égard de qui l’habilitation familiale a été délivrée ;
— dans l’hypothèse où l’intéressé est placé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
— si le juge prononce la mainlevée de la mesure à la demande de l’un des proches ou du procureur de la République (lorsque les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou lorsque l’exécution de l’habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée) ;
— en l’absence de renouvellement de la mesure d’habilitation à l’expiration du délai fixé (de plein droit) ;
— après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.