La solidarité familiale

    La solidarité familiale

    10/01/2022 maformationimmo 140 Aucun commentaire

    Présentation

    Les membres d’une même famille (grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, frère et sœurs) sont parfois amenés à s’apporter, outre une aide morale, une aide financière ou matérielle (logement, nourriture, santé).

    Spontanée ou légale, cette solidarité se développe de plus en plus :

    envers les ascendants ;

    envers les descendants.

    Elle est de droit entre les époux, au titre du devoir de secours.

    Elle n’est pas due par le parent ou enfant victime de violence ou injures graves de la part de celui qui est dans le besoin.

     

    Recours entre débiteurs 

    Il n’y a aucune solidarité entre les débiteurs d’aliments dès lors que le montant de la dette alimentaire de chacun d’eux doit être fixé selon ses ressources. Le créancier peut donc exiger le paiement de la totalité de la dette auprès d’un seul débiteur.

    Le débiteur d’aliments qui aurait néanmoins assumé seul et volontairement le paiement de la pension peut se retourner contre ses codébiteurs en paiement de leur part respective, notamment dans le cadre de la succession du créancier.

    Note

    Ce principe de l’absence de solidarité entre débiteurs d’aliments a été rappelé par la Cour de cassation le 22 novembre 2005 qui a refusé de voir répartir à parts égales entre les quatre enfants la pension alimentaire due à la mère.

     

    Absence de hiérarchie 

    Nul n’est à l’abri d’une demande d’aide de la part d’un membre éloigné ou proche de sa famille.

    Ainsi, les grands-parents sont susceptibles d’aider leurs petits-enfants, lorsque les parents sont défaillants. De même, l’enfant d’un premier mariage peut être tenu de verser une pension à la seconde épouse de son père décédé, en sa qualité de conjoint survivant dans le besoin, alors même que celle-ci a des enfants.

    Le créancier peut s’adresser à n’importe quel débiteur. Il choisira souvent le plus solvable, à charge pour celui-ci de se retourner ultérieurement contre les autres débiteurs.

    Cependant, à titre d’exemple, la fille ne peut demander à son père de lui verser une pension si elle n’a pas d’abord demandé à son époux de contribuer aux charges du mariage.

     

    Aide spontanée ou excessive 

    La solidarité familiale intervient parfois spontanément, en dehors de toute obligation légale.

    C’est le cas entre :

    – frères et sœurs ;

    – oncles et tantes ;

    – neveux et nièces ;

    – alors que la personne n’est pas dans un état de besoin ;

    – lorsque les sommes versées vont au-delà de l’obligation légale.

    Entre frères et sœurs

    La loi n’oblige pas à aider son frère ou sa sœur qui est dans le besoin.

    Mais dès lors que le devoir de secours est exécuté spontanément entre frères et sœurs, l’obligation naturelle est transformée en obligation civile. Une véritable obligation juridique est créée à la charge de la personne qui avait commencé à fournir des aliments à un collatéral dans le besoin. Elle ne peut pas spontanément décider de cesser de verser la pension.

    De même, il n’existe pas de solidarité entre les enfants qui sont débiteurs d’une obligation alimentaire envers l’un de leurs ascendants (père ou mère).

    Autres cas

    Les sommes versées par des enfants à leurs ascendants indigents, qui ne sont pas dans le besoin, ne sont pas des donations, mais la simple expression de leur affection filiale ou de la réalisation de leur obligation d’assistance.

     

    Toutefois, les tribunaux reconnaissent à l’enfant qui a apporté aide et assistance au-delà de ce qu’il lui incombait, le droit à une indemnisation. Cette indemnisation est versée dès lors que les prestations qu’il a librement fournies l’ont appauvri et ont corrélativement enrichi l’ascendant concerné (ce qui n’est pas le cas si l’enfant bénéficie d’avantages patrimoniaux consentis par l’ascendant, par exemple l’occupation gratuite du logement familial), et qu’elles sont supérieures à l’éventuelle dette de l’enfant envers cet ascendant.

    La Cour de cassation estime qu’au nom de la solidarité familiale, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, le débiteur de l’obligation alimentaire doit assurer la charge de ces frais dans la proportion de ses ressources, même s’il a renoncé à la succession.

    Ce principe posé par un arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2005 est repris dans un arrêt du 28 janvier 2009 à propos d’une enfant reconnue par son père décédé avant sa naissance et pour laquelle la mère avait renoncé à la succession déficitaire. La Cour de cassation estime que l’obligation pour l’enfant de supporter les frais d’obsèques de son père existe dès sa naissance comme une conséquence des dispositions de l’article 371 du Code civil qui impose à l’enfant à tout âge, honneur et respect à ses père et mère. Le fait que l’enfant n’ait pas connu son père n’exclut aucunement qu’elle ait à respecter cette obligation personnelle et indépendante des opérations relatives à la succession, l’existence d’un lien affectif direct n’en constituant pas une condition.

    Envers les ascendants

    Due par les enfants

    Les enfants (légitimes, naturels ou adoptés…) sont tenus de venir en aide à leurs ascendants (père, mère, grands-parents, etc.) dans le besoin.

    Est dans le besoin l’ascendant dont les revenus sont, soit inférieurs au SMIC, soit supérieurs mais sans qu’ils lui permettent de faire face à leurs besoins. Ainsi, les tribunaux tiennent-ils compte des ressources propres de l’ascendant dans la mesure où elles ne lui permettent pas de couvrir totalement les frais de sa pension en maison de retraite. Dans cette hypothèse, il a droit de recevoir une pension alimentaire. Ne sont donc pas seulement pris en compte les revenus mais également les charges effectives du parent.

    Forcée, son montant est fixé par le juge compte tenu des besoins de l’ascendant créancier et des ressources de l’enfant débiteur. Ainsi, tout changement de situation peut donner lieu à une révision du montant de la pension. Par exemple, un mariage ou divorce peut alourdir les charges du débiteur et entraîner une diminution de la pension. La pension est indexée et donc réévaluée chaque année.

    Cependant, aucune pension ne serait versée au parent qui a gravement manqué à ses devoirs parentaux.

    Attention

    L’obligation des enfants est subsidiaire à celle des époux.

     

    L’ascendant dans le besoin peut demander de l’aide à certains de ses descendants, quitte pour ceux-ci à se retourner ultérieurement contre les autres descendants. Cette action contre un seul débiteur est approuvée par la majorité de la doctrine, mais pourra être remise en cause par la jurisprudence. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 novembre 2005 applicable aux obligations alimentaires au sens strict, personnalise le montant de la dette, excluant toute solidarité entre les codébiteurs d’aliments. Le nombre de codébiteurs ne devrait donc pas être un critère pour la fixation de la dette. Dans tous les cas, le poids de la pension (à venir ou payée sur les cinq dernières années) sera réparti en fonction des facultés financières personnelles de chacun (sans prendre en compte les revenus de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS mais compte tenu des charges de la vie courante de ce conjoint).
    Cette demande peut être faite du vivant de l’ascendant ou après son décès. Dans ce dernier cas, le montant de la quote-part due peut être prélevé sur l’actif successoral.
    La pension est accordée pour l’avenir. Les périodes antérieures à la demande en justice ne sont pas prises en compte. Le bénéficiaire de la pension ne peut donc pas demander d’arriérés, sauf s’il prouve que dans le passé il a fait des demandes infructueuses ou a été empêché de le faire.

    Les établissements publics de santé (maisons de retraite, etc.) qui ont hébergé l’ascendant impécunieux peuvent demander le remboursement des sommes dues aux débiteurs de l’obligation alimentaire, mais l’obligation de ceux-ci est limitée au montant de leur obligation alimentaire.

    Note

    La dette d’aliments n’est pas transmise par décès.

     

    Due par les gendres et belles-filles 

    Les gendres et belles-filles ont également un devoir d’assistance, quel que soit le régime matrimonial des époux. Cette obligation alimentaire est mise à leur charge jusqu’au décès de leur conjoint et de tous les enfants issus de leur union, ou jusqu’au divorce. La durée écoulée depuis le décès ou encore la minorité des enfants communs ne sont pas des éléments permettant de tempérer ce principe. Ainsi, une belle-fille, dont le mari est décédé depuis plus de dix ans et dont les enfants ont atteint leur majorité, continue à être soumise à cette obligation alimentaire.

    Notes

    – La Cour de cassation a reconnu qu’en cas de divorce, la belle-fille perd sa qualité de débitrice et que la mère et belle-mère créancière n’a pas le droit d’agir en annulation du jugement de divorce qui a eu pour effet de diminuer les ressources de son enfant et donc le montant de sa pension.
    – En cas de concubinage, la Cour a affirmé que le concubin de la fille n’est pas tenu à une obligation alimentaire envers la mère qui réclame une pension alimentaire.

     

    Cas particuliers

    Recours de l’aide sociale

    La solidarité familiale peut être mise en œuvre après le décès du parent dans le besoin, notamment lors du recours de l’aide sociale en récupération des aides versées à titre d’avance au parent. Il s’agit ici d’une expression particulière de l’obligation alimentaire. Cependant, elle n’est pas due quand le parent dans le besoin a lui-même gravement manqué à ses devoirs (abandon, violence).

    Piété filiale

    La « piété filiale » est l’expression du soutien apporté par les enfants à leurs ascendants dans le besoin. Elle recouvre les repas, le ménage, l’entretien et l’accueil lors de séjour en vacances.

    L’enfant qui s’occupe de son père ou de sa mère, à un niveau plus élevé (il remplit le rôle de tierce personne, paye les factures, etc.), est au-dessus de la piété filiale et, du fait qu’il s’est ainsi appauvri, il faut en tenir compte dans la succession, par l’attribution d’une indemnité, prélevée sur l’actif successoral. Cette indemnité n’est pas prise en compte dans le calcul des droits successoraux. Il n’y a pas lieu de rapporter cette somme dans la succession. La Cour de cassation a précisé le 28 mars 2006 que cette indemnité peut prendre la forme d’une déduction du montant de l’indemnité de rapport due par l’enfant à la succession de son parent en raison d’un don manuel précédemment reçu.

    Envers les descendants

    Les père et mère (mariés ou non, séparés ou non) ou grands-parents (subsidiairement en cas de défaillance des parents) sont tenus de venir en aide à leurs descendants en ligne directe, mineurs ou majeurs, qui ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins, pour des raisons qui leur sont extérieures (poursuite d’études, logement, maladie, handicap, recherche du premier emploi, emploi irrégulier).

    L’un des époux ne peut pas renoncer à son obligation alimentaire légale. Il peut éventuellement démontrer qu’il est dans l’impossibilité matérielle d’y faire face.

    Ce devoir se concrétise pour les époux par l’obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants, qui peut prendre la forme d’un hébergement, du versement d’une pension alimentaire, ou encore de la mise à disposition gratuite d’un logement et un complément de somme d’argent.

    Le montant de cette pension est fixé par le juge compte-tenu des besoins de l’enfant et des ressources et charges des parents, de la situation familiale et sociale. Pour l’aider dans l’évaluation de la pension, le Ministère de la justice a établi une table de référence pour fixer les pensions alimentaires, qu’il actualise chaque année.

    Elle est revalorisée d’après l’indice retenu par le juge ou spontanément, dans la limite de l’évolution du coût de la vie.

    Elle peut être révisée à tout moment si la situation de l’une des parties change.

     

    Exemples

    Evaluation de la pension alimentaire

    Jean, divorcé, père de trois enfants, ne possède qu’un droit de visite et d’hébergement classique (un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires). Il dispose d’un revenu de 2 000 € par mois. D’après la table de référence 2011 pour fixer les pensions alimentaires, établie par le Ministère de la justice, le montant de la pension par enfant est calculé en proportion du revenu, net d’un minimum vital (467 €), du parent débiteur. Jean devra donc payer une pension alimentaire de 153 € par enfant, soit un total de 459 €.

    Pension alimentaire = (2 000 – 467) x 0,10 = 153 €.

    Notion d’état de besoin

    Patrick. n’est pas tenu de verser une pension à sa fille majeure divorcée et malade, même si cette maladie est ancienne, dès lors que l’ex-mari de celle-ci lui verse déjà une prestation destinée à compenser les sacrifices faits pendant le divorce et qui auraient fait naître une disparité de niveau de vie.

     

    Le versement de la pension alimentaire pour la poursuite d’études n’implique pas l’obligation de supporter les conséquences financières du chômage de l’enfant. Le parent qui verse une pension alimentaire à un enfant majeur n’est pas responsable des dettes financières de celui-ci. Le comportement de l’enfant entre en ligne de compte.

    De la même manière, le financement d’une réorientation professionnelle tardive ne peut être sollicité des parents, comme l’a jugé la Cour d’appel d’Agen le 9 mars 2006.

    Une réponse ministérielle du 1er juillet 2008 a précisé que les critères d’appréciation du versement de la pension alimentaire sont la suffisance des ressources personnelles, la réalité et le sérieux des études poursuivies ou de l’apprentissage mené.

    Adoption

    Quels sont les impacts de l’adoption simple du descendant sur l’obligation alimentaire du parent biologique ? La Cour de cassation a eu à se prononcer sur cette question dans un arrêt du 22 mai 2007. Elle approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que l’obligation alimentaire du père biologique est devenue subsidiaire du fait de l’adoption simple de son fils. Il peut donc demander le remboursement des pensions versées depuis le jugement d’adoption.

    Notes

    – La pension alimentaire versée en vertu d’une décision de justice, dont le montant est révisé spontanément et à l’amiable et compatible avec les ressources du débiteur et les besoins de l’enfant, est déductible de l’impôt sur le revenu du débiteur.
    – Le recours à la voie judiciaire se développe de plus en plus permettant ainsi à un enfant mineur d’obtenir le versement de sommes pouvant aller jusqu’à 10 % des revenus mensuels des parents.

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