Clause de l’acte de donation
Clause de l’acte de donation
La donation entre époux doit répondre aux besoins de chacun pour permettre une bonne gestion du patrimoine et une transmission équilibrée.
A cet effet, il est parfois utile de prévoir, avec les conseils de son notaire, des clauses particulières :
* réserve d’usufruit au profit du donateur ;
* en cas de réserve de la nue-propriété, précisions sur les droits du conjoint qui recueille l’usufruit, notamment en cas de donation d’un Plan Epargne Logement, portefeuille de titres ou SICAV ;
* révocation de la donation en cas de divorce, etc.
En cas de décès
L’ordre des décès influe sur l’efficacité de la donation entre époux. Les conséquences financières sont différentes, mais non maîtrisables, compte tenu de l’aléa de l’ordre des décès.
En effet, si le donateur décède en premier, ses biens sont transmis hors succession au conjoint survivant (donation au dernier vivant) ; tandis que si le donataire prédécède, les biens transitent par son patrimoine puis réintègrent en totalité ou partiellement celui du donateur (si la donation prend effet immédiatement).
Prédécès du donateur
Un époux ne peut pas donner à son conjoint plus qu’une certaine fraction de son patrimoine, appelée quotité disponible spéciale. A son décès, la donation excédentaire pourrait être réduite.
Cette imputation sur la quotité disponible, en présence d’héritiers réservataires, a une conséquence importante : elle limite la capacité libérale du donateur qui ne pourra donner ou léguer ultérieurement que dans la limite restante de la quotité disponible.
Prédécès du donataire
Si la donation a pris effet immédiatement et que l’époux qui a donné ses biens survit au bénéficiaire de la donation, les biens ayant été transférés dès le jour de la donation, font partie de la succession du donataire défunt. Il n’y a pas de retour automatique des biens dans le patrimoine du donateur.
Celui-ci les récupère totalement s’il est le seul héritier, autrement il ne recueille que sa part légale sans être assuré de recevoir les biens réellement donnés, à défaut de disposition prise en ce sens par le donataire défunt (clause commerciale, clause de prélèvement moyennant indemnité ou clause de préciput) et moyennant l’éventuel versement d’une indemnité aux autres héritiers.
Si la donation doit prendre effet au décès du donateur (donation au dernier vivant, donation sous réserve d’existence des biens donnés dans le patrimoine du donateur au moment de son décès), et que celui-ci décède après le donataire, la donation ne sera pas efficace. Elle n’a plus aucun rôle à jouer.
Cas particulier – donations démembrées
Les donations assorties d’un démembrement de propriété répondent à des règles particulières quant à leur traitement successoral, en cas de prédécès du donateur.