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    Le régime de la communauté réduite aux acquêts : la gestion du régime

    Le régime de la communauté réduite aux acquêts : la gestion du régime

    10/01/2022 Compte Gestion 262 Aucun commentaire

    Comment les biens (qu’ils soient propres ou communs) sont-ils gérés ?

    Les biens propres relèvent d’une gestion exclusive par l’époux propriétaire. Ce principe subit deux exceptions :

    • L’époux propriétaire du logement familial et des meubles meublants antérieurement au mariage ne peut en disposer sans le consentement de l’autre époux.
    • Les pouvoirs de l’époux sur ses biens propres sont transférés à l’autre époux en cas de mise en péril des intérêts du ménage.

     

    Quant aux biens communs, ils requièrent la gestion concurrente des deux époux.

    • Chaque époux a tous pouvoirs pour administrer et disposer seul des biens communs.
    • Ce principe subit une exception : le consentement des deux époux est nécessaire pour les actes importants comme des donations ou la disposition d’un immeuble ou d’un fonds de commerce.

     

    La jurisprudence est venue préciser que les parts sociales détenues par l’un des époux et acquises au cours du mariage doivent être portées à l’actif de communauté pour leur valeur au jour du partage de même que tous les bénéfices et dividendes perçus du fait de leur possession (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17?16.198).

    Comment prend fin le régime de la communauté réduite aux acquêts ?

    Le régime de la communauté réduite aux acquêts prend fin par soit à la suite d’un changement de contrat de mariage soit avec la dissolution du mariage.

    Dès lors, les époux procèdent au partage de leur patrimoine : chaque époux reprend ses biens propres et la moitié des biens communs.

    En cas de divorce, un époux, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, doit apporter la preuve que les meubles lui sont propres afin de pouvoir les emporter. Pour déterminer le fait qu’un meuble est un bien propre, le juge prend en compte, en l’absence d’inventaire ou autre preuve préconstituée, tous écrits (titres de famille, registres et papiers domestiques, documents bancaires et factures). Il peut aussi admettre les témoignages ou la présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

     

    Que se passet-til en cas de changement de régime matrimonial ?

    Les époux peuvent modifier ou changer de régime matrimonial, en respectant certaines conditions (par exemple, en agissant dans l’intérêt de la famille).

    Dans certaines situations (par exemple, si l’un ou l’autre des époux a un enfant mineur), ce changement peut être soumis à l’homologation du tribunal du lieu de résidence de la famille.

    L’assistance d’un avocat est obligatoire pour faire homologuer par le juge la nouvelle convention matrimoniale. L’avocat présente alors une requête au tribunal au nom des 2 époux, à laquelle est jointe une copie de l’acte notarié.

    Quel est le sort des dettes  dans ce régime ?

    Si les époux contractent chacun de leur côté une dette pendant le mariage, ils seront tenus solidairement (c’est à dire, tous les 2) au remboursement de cette dette.

    Pour autant, la solidarité entre époux ne s’applique pas si les dépenses sont manifestement excessives par rapport :

    au train de vie du ménage,

    à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, au regard des besoins de la vie courante (par exemple, l’achat d’une voiture de collection pourra ne pas être considéré comme une dépense ménagère tandis que l’achat d’un véhicule pour conduire un enfant à l’école, du fait du manque de transports en commun, pourra être considéré comme une dépense ménagère),

    et à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (par exemple, en cas de mauvaise foi, le tiers savait, avant tout engagement, que la dépense serait manifestement excessive pour le couple).

    Concernant un emprunt, celui-ci n’engage les 2 époux que s’ils en ont consenti.

    Cependant, la solidarité entre époux s’applique si l’emprunt ou le cautionnement portent :

    • sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante,
    • et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif au regard du train de vie du ménage.

    Il en va de même pour tout acte de cautionnement.

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