Un agent commercial a facturé des prestations à une société du 1er février 2012 jusqu’en octobre 2013. Prétendant avoir été lié par une relation de travail avec cette dernière, il saisit la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
La cour d’Appel d’Orléans lui donne raison et condamne la société à payer au salarié des sommes au titre de la rupture.
Celle-ci se pourvoit alors en cassation. D’après elle :
Cette présomption ne pouvant être écartée que lorsqu’il est démontré que les intéressés sont placés dans un lien de subordination permanente à l’égard du donneur d’ordre.
Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et des directives relatives à l’exercice de son travail, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.
La société précise que :
Mais les juges ayant constaté que :
Ils en ont déduit l’existence d’un lien de subordination envers la société. Le lien qui unissait l’agent commercial et la société du 1er février 2012 au 31 octobre 2012 était bien une relation de travail et que la rupture de la relation contractuelle devait s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Un agent commercial exerce sa mission de mandataire de manière totalement indépendante. C’est une personne physique inscrite au registre spécial des agents commerciaux. C’est donc un travailleur indépendant à qui les règles du contrat de travail ne s’appliquent pas.
Mais comme vient de le rappeler récemment la chambre sociale de la Cour de cassation, il est indispensable que l’agent commercial soit effectivement indépendant de son mandant, sans aucun lien de subordination sous peine de voir requalifier le contrat d’agent commercial en contrat de travail.