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    5.2.1 L’assurance automobile / La spécificité de la flotte automobile : La libre prestation de service et les obligations de l’assureur

    5.2.1 L’assurance automobile / La spécificité de la flotte automobile : La libre prestation de service et les obligations de l’assureur

    17/12/2021 Alexandre AMJT 320 Aucun commentaire

    Que dire sur l’adhésion au Fonds de garantie, au Bureau central, à l’organisme d’indemnisation et à l’organisme d’information ?


     

    Compte tenu du risque spécifique créé par la circulation automobile, la directive a imposé des dispositions particulières aux entreprises d’assurance souhaitant pratiquer la libre prestation de services en matière automobile.

    Comme tout assureur national, l’assureur exploitant en libre prestation de services doit adhérer au Fonds de garantie (C. assur., art. L. 421-2), au Bureau central gérant la circulation internationale (C. assur., art. L. 421-15) ainsi qu’aux organismes créés lors de la transposition de la quatrième directive automobile (C. assur., art. L. 424-1 et s. ; C. assur., art. L. 451-1 et s.).

    L’introduction de la libre prestation de services risque de créer des situations paradoxales : on sait que les bureaux ont été créés pour garantir l’indemnisation des victimes d’accident de circulation survenant sur leur territoire lorsqu’ils impliquent des véhicules immatriculés à l’étranger. Désormais, le national circulant dans le pays du domicile de l’assureur sera, de par sa plaque d’immatriculation, considéré comme en circulation internationale et bénéficiera de la garantie non pas directement de son assureur, mais du bureau local.

     


    Qu’en est-il des représentants ?


     

    Dans la mesure où la gestion des sinistres en matière automobile plus que dans toute autre matière nécessite un service de proximité, l’article 6.4 de la directive du 18 juin 1992, repris par l’article L. 362-3 du Code des assurances, exige que l’assureur exploitant en libre prestation de services dispose dans le pays exploité d’un représentant doté de pouvoirs suffisants pour le représenter auprès des lésés, des tribunaux et des autorités de l’État concerné. Ce représentant est nommé le correspondant « régleur ».

    En ce qui concerne le représentant. Comme toute entreprise d’assurance, celle qui opère en libre prestation de services aura dû désigner un représentant chargé de « traiter et régler, dans l’État de résidence de la personne lésée, les sinistres résultants d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu’elle assure, survenu sur le territoire d’un des États membres de l’Espace économique européen, à l’exclusion de l’État de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne » (C. assur., art. L. 310-2-2).

     


    Qu’en est-il des assurances des véhicules immatriculés à l’étranger ?


     

    Comme nous venons de le décrire, l’assureur qui souhaite pratiquer la libre prestation de services, c’est-à-dire garantir des véhicules immatriculés à l’étranger, va se trouver confronté à de nombreuses difficultés administratives. Or, les clients ne comprennent pas que, alors que la libre circulation des marchandises leur permet d’acquérir un véhicule à l’étranger, ils ne puissent le faire garantir immédiatement par leur assureur habituel.

    Pour pallier cette difficulté, la Commission européenne a assoupli sa réglementation dans le cadre de la cinquième directive automobile, notamment dans l’article L. 211-4-1 du Code des assurances relatif au lieu de stationnement habituel et dans l’article L. 421-1 amenant le Fonds de garantie des assurances obligatoires à prendre en charge les dommages causés par le véhicule dans le mois qui suit l’acceptation de sa livraison. Dans ce cadre, un assureur pourra garantir la responsabilité civile découlant d’un accident causé par un véhicule immatriculé à l’étranger, dès lors qu’il est en instance d’immatriculation dans le pays du domicile de l’acquéreur.

     

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