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    4.1.3 Information due à l’adhérent 2

    4.1.3 Information due à l’adhérent 2

    10/01/2022 Alexandre AMJT 146 Aucun commentaire

    Quelles sont les règles de fonctionnement communes aux PER assurantiels concernant l’information ? 3


     

    Chaque année, le gestionnaire communique au titulaire les informations mentionnées à l’article R. 224-2 du Code monétaire et financier qui portent sur :
    — l’identification du souscripteur ;
    — la valeur des droits en cours de constitution, ainsi que l’évolution de cette valeur depuis l’ouverture du plan et au cours de la dernière année écoulée ;
    — le montant des versements effectués au titre des 1º, 2º et 3º de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier depuis l’ouverture du plan et au cours de la dernière année écoulée ;
    — les frais de toute natures prélevés sur le plan au cours de l’année écoulée, ainsi que le total de ces frais exprimés en euros ;
    — la valeur de transfert du plan d’épargne retraite, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d’épargne retraite et les éventuels frais afférents ;
    — pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif ;
    — lorsque le plan est un contrat d’assurance de groupe, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
    — lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers en application des troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L. 224-3 du Code monétaire et financier, la performance de cette allocation au cours de l’année écoulée et depuis l’ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;
    — les modalités de disponibilité de l’épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du Code monétaire et financier.
     
    Les dispositions de l’article L. 132-22 du Code des assurances ne s’appliquent pas aux plans d’épargne retraite (dans sa rédaction issue de l’article 7 de l’ordonnance no 2019-766 du 24 juillet 2019, JO 25 juill.).
    Dans le cadre de l’information annuelle prévue à l’article R. 224-2 du Code monétaire et financier, le titulaire reçoit en outre une actualisation des informations qui lui ont été communiquées avant l’ouverture du plan, concernant chaque actif référencé dans son plan (Arr. 7 août 2019, NOR : ECOT1917532A, art. 2, précité).

     

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