Quelles sont les règles de fonctionnement communes aux PER assurantiels concernant la gestion financière ?
Quelles sont les règles de fonctionnement communes aux PER assurantiels concernant la gestion financière ?
Les versements réalisés sur un PER sont affectés à l’acquisition de droits qui peuvent être exprimés en euros, en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente (régimes en points) ou de droits exprimés en unités de compte constituées de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie (C. mon. fin., art. L. 224-3, al. 2).
La loi PACTE introduit le principe de la gestion financière pilotée par défaut, sauf décision contraire et expresse du titulaire (C. mon. fin., art. L. 224-3, al. 3 et 4), non applicable aux contrats dont les garanties sont exprimées en unités de rente. L’exposé des motifs de la loi explicite le mécanisme de la gestion pilotée, en ces termes : « la généralisation de la gestion pilotée des encours de PER, comme option par défaut, permettra d’orienter cette épargne vers l’économie productive pour offrir de meilleurs rendements aux futurs retraités. La gestion pilotée est une stratégie d’investissement qui tient compte de l’horizon de placement de l’épargnant. Lorsque le départ en retraite est lointain, l’épargne est fortement investie en actions, puis progressivement investie dans des supports garantis (fonds en euros et fonds euro croissance des entreprises d’assurance) ou des supports obligataires ou monétaires ». Cette modalité de gestion financière avait été introduite pour les plans d’épargne retraite pour la retraite collective (PERCO) par la loi no 2015-990 du 6 août 2015 (JO 7 août) pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Elle est étendue aux PER à la lumière de l’expérience positive observée sur le PERCO. Le titulaire a néanmoins la possibilité d’opter pour une gestion financière libre, sur décision expresse.
Le principe de réduction progressive des risques financiers vers un profil d’investissement à faible risque, au fur et à mesure que la date d’échéance du plan approche, est posé par l’article D. 224-3 du Code monétaire et financier, étant précisé que le titulaire du plan peut expressément renoncer au rythme minimal de sécurisation ou peut modifier la date d’échéance initiale, à tout moment. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d’investissement à faible risque sont précisés par l’article 1er de l’arrêté du 7 août 2019 (NOR : ECOT1917532A, JO 11 août), qui distingue trois profils d’investissement : « prudent », « équilibré », ou « dynamique » et définit les actifs présentant un profil d’investissement à faible risque. Au sein de chaque profil, la part d’investissement à faible risque est déterminée par l’arrêté précité en fonction de la date de liquidation envisagée par le titulaire. Par défaut, et sauf mention contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés au profil d’investissement « équilibré ». Le calcul des engagements à faible risque est réalisé en tenant compte des engagements exprimés en unités de compte, en euros et en parts de provision de diversification. En cas de changement de gestionnaire, le nouveau plan doit inclure les profils d’investissement du plan d’origine.
À compter de la cinquième année précédant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier, le titulaire peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une allocation mentionnée aux troisième et quatrièmes alinéas de l’article L. 224-3 précité. Cinq ans et six mois avant l’échéance du plan, le gestionnaire du plan informe le titulaire de cette possibilité (C. mon. fin., art. L. 224-10 pour les PER d’entreprise, et L. 224-30 pour les PER individuels).
Pour les plans d’épargne retraite d’entreprise, il doit notamment être proposé au moins une autre allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues par la réglementation, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens du Code du travail, dénommés « fonds solidaires » (C. mon. fin., art. L. 224-3).
Qui perçoit les rétrocessions de commissions ?
En application de l’article L. 224-3, alinéa 4, du Code monétaire et financier, les conditions de partage ou d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de la gestion financière des plans sont fixées par l’article R. 224-1 du même code. Elles peuvent être versées au gestionnaire (assureur ou FRPS) du plan d’épargne retraite, ou être versées au distributeur du plan ou encore être affectées au plan. Le cas échéant, le plan d’épargne retraite précise les modalités d’affectation de ces rétrocessions et les modalités d’information des titulaires sur cette affectation.
Quelles sont les prestations du plan ?
Le plan a pour objet le versement d’une rente viagère ou le paiement d’un capital (C. mon. fin., art. L. 224-1), soit à son échéance en cas de vie du titulaire, soit par anticipation dans certaines circonstances, soit en cas décès du titulaire.
La date d’échéance du plan est la plus précoce des deux dates suivantes : soit la date à laquelle le titulaire liquide sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, soit la date à laquelle le titulaire atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que le paiement des prestations n’est pas automatique et que celui-ci doit être demandé par le titulaire du plan.
La liquidation des droits ou le rachat anticipé (v. b, ci-dessous) intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie de ses droits susceptibles d’être liquidés ou rachetés (C. mon. fin., art. D. 224-4).
Lorsque les quittances d’arrérages mensuelles ne dépassent pas 80 euros, en y incluant le montant des majorations légales, les entreprises d’assurance sur la vie peuvent, avec l’accord de l’assuré et dans les conditions mentionnées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les plans d’épargne retraite qui ont été souscrits auprès d’elles. Lorsque les quittances d’arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement (C. assur., art. A. 160-2-1).