Transférabilité des droits individuels en cours de constitution vers tout autre PER (C. mon. fin., art. L. 224-6) 2
Transférabilité des droits individuels en cours de constitution vers tout autre PER (C. mon. fin., art. L. 224-6) 2
Le gestionnaire du contrat, plan ou convention transféré communique au gestionnaire du nouveau plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1º, 2º et 3º de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier.
Le gestionnaire du plan dispose d’un délai de deux mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. Ce délai s’applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives. L’ancien et le nouveau gestionnaire peuvent convenir que tout ou partie du transfert s’effectue par un transfert de titres (Arr. 7 août 2019, NOR : ECOT1917532A, art. 3).
Le gestionnaire d’un plan d’épargne retraite ouvert avant le 1er octobre 2020 n’est tenu d’accepter les transferts entrants qu’à compter de cette date. Lorsque le gestionnaire n’est pas en mesure de recevoir les transferts entrants avant cette date, il communique au titulaire éventuel une information spécifique avant l’ouverture du plan (art. 9, III de l’ordonnance précitée).
Avant le transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, le gestionnaire du nouveau plan informe le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat, plan ou convention transféré.
Comment se calcule la valeur de transfert ou de rachat ?
La valeur de transfert est calculée conformément aux dispositions de l’article D. 441-22 II du Code des assurances. Le plan peut prévoir de réduire la valeur de transfert sans que cette réduction ne puisse excéder 15 % de la valeur des droits individuels relatifs à des engagements exprimés en euros, lorsque le droit à transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l’actif qui les représente (C. mon. fin., art. L. 224-6 et D. 224-6).
La valeur de transfert des contrats dont les garanties sont exprimées en unités de rente est déterminée selon les dispositions de l’article L. 142-8 du Code des assurances.
Quel est l’encadrement des frais de transfert individuel ?
Les frais de transfert ne peuvent pas excéder 1 % des droits acquis. Ce plafonnement des frais de transfert a pour objectif de favoriser la portabilité et également de stimuler la concurrence. Les frais seront nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal de départ à la retraite (C. mon. fin., art. L. 224-6).