Si la couverture des ayants droit est obligatoire, l’un des membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit ;
Si la couverture de l’ayant droit est facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.
Mandataire sociaux
Les mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail bénéficient des mêmes garanties que l’ensemble des salariés ou, lorsque les garanties sont réservées à une ou plusieurs catégories établies dans les conditions rappelées ci-dessus, à raison de leur appartenance ou non, en tant que salariés, à cette ou à ces catégories.
Toutefois, la jurisprudence a récemment admis que le financement patronal versé au profit des mandataires sociaux n’ayant pas la qualité de salarié et non titulaire d’un contrat de travail, pouvait être exclu de l’assiette des cotisations au motif :
que les cadres-dirigeants peuvent être considérés comme une catégorie objective de personnel ; et que le fait que seuls les mandataires sociaux aient bénéficié du régime ne remet pas en cause le caractère collectif du régime de prévoyance.
La nature juridique de l’organisme prestataire
Pour pouvoir bénéficier des exonérations prévues par la loi, les contributions de l’employeur doivent financer des prestations complémentaires ou supplémentaires versées aux bénéficiaires directement par un des organismes tiers habilité ou pour son compte, par l’intermédiaire de l’employeur ou par un délégataire de gestion.
A savoir :
– les institutions de prévoyance ;
– les mutuelles ;
– les entreprises d’assurances relevant du code des assurances.
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