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    5.1 L’appréciation et la sélection du risque 2

    5.1 L’appréciation et la sélection du risque 2

    17/12/2021 Alexandre AMJT 102 Aucun commentaire

    Pourquoi le contrat d’assurance est dit « aléatoire » ?


     

    Aux termes de l’article 1964 du Code civil (abrogé depuis le 1er octobre 2016 par Ord. no 2016?131, 10 févr. 2016, JO 11 févr.), le contrat d’assurance est un contrat aléatoire. Le Code des assurances ne comprend pas de disposition qui affirme formellement ce caractère fondamental du contrat d’assurance. Toutefois, il édicte certaines règles qui s’en inspirent sans le moindre doute, telles que la prohibition de l’assurance de la faute intentionnelle (C. assur., art. L. 113-1) ou la nullité de l’assurance en cas de perte totale de la chose assurée au moment de la souscription du contrat (C. assur., art. L. 121-15).
    Il convient cependant de rappeler que l’article 1964 du Code civil (abrogé depuis le 1er octobre 2016) datant de 1804, et que le dernier alinéa de ce texte précise que le contrat d’assurance et le prêt à la grosse aventure « sont régis par le droit maritime ». En d’autres termes, le contrat qualifié de contrat aléatoire par le Code civil est le contrat d’assurance maritime. Le législateur de l’époque n’a pas envisagé, sous cet aspect, les autres assurances qui n’ont pu se développer que postérieurement, notamment l’assurance sur la vie. Le fait que ce dernier alinéa de l’article 1964 du Code civil (abrogé depuis le 1er octobre 2016) ait été supprimé par la loi no 2009-526 du 12 mai 2009 (JO 13 mai) n’altère en rien la pertinence de l’observation. En conséquence, si l’on retient traditionnellement l’aléa au sens du Code civil pour caractériser le contrat d’assurance, il ne faut pas occulter les dispositions du Code des assurances qui définissent différemment certaines assurances, en particulier les assurances sur la vie pour lesquelles nulle mention n’est faite d’une chance de gain ou de perte.
     
    Et de façon plus générale, on peut effectivement affirmer que le contrat d’assurance est cité par « l’article 1964 du Code civil » (abrogé depuis le 1er octobre 2016) parmi les contrats aléatoires. Toujours est-il que l’ordonnance du 10 février 2016 (Ord. no 2016?131, 10 févr. 2016, JO 11 févr.) portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, a purement et simplement abrogé l’article 1964 du Code civil. Il n’en demeure pas moins que l’incertitude, à défaut de l’aléa, demeure au cœur du contrat d’assurance dans toutes les législations nationales relatives à l’assurance.

     


    L’aléa est-il un principe universel ?


     

    Dans tous les pays, l’aléa est exigé pour la validité du contrat, mais l’incertitude peut porter sur des éléments qui diffèrent selon les droits nationaux : aléa événementiel toujours, aléa économique, rarement.
    Le contrat d’assurance doit reposer sur un événement aléatoire, et l’incertitude qui en résulte doit à son tour disposer d’un effet consistant en une chance de perte ou de gain pour les parties contractantes, du moins pour les assurances envisagées lors de la rédaction des articles 1104 du Code civil (désormais C. civ., art. 1108) et 1964 du Code civil (abrogé depuis le 1er octobre 2016 par Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, JO 11 févr. ; v. supra, a). En réalité, la disposition relative à la chance de gain ou de perte est dépourvue de pertinence en ce qui a trait au contrat d’assurance.
     
    Si l’événement considéré par les parties pour décider de conclure le contrat d’assurance doit être aléatoire, cela ne veut pas dire que l’engagement de l’assureur est intégralement et exclusivement lié à la réalisation de cet événement : dès la formation du contrat, l’assureur délivre une garantie qui dure aussi longtemps que le contrat, voire plus longtemps, indépendamment de la réalisation du risque (v. Groutel H., Le contrat d’assurance, Connaissance du droit, D. 1995, p. 5).
     
    Enfin, notons que la Cour de cassation affirme que l’aléa constitue l’essence même du contrat d’assurance (Cass. 1re civ., 15 janv. 1985, no 83?14.742, Bull. civ. I, no 20 ; Cass. 1 re civ., 11 oct. 1994, no 93-11.295, Bull. civ. I, no 277), ou encore que le contrat d’assurance est « par nature aléatoire ».

     


    Quelle différence entre risque et aléa ?


     

    Il importe de ne pas confondre le risque proprement dit et le caractère aléatoire du contrat d’assurance. Ces deux notions ne se superposent pas exactement.
    Le risque est un événement, un fait, dont la survenance est incertaine.
    Le caractère aléatoire du contrat d’assurance suppose évidemment qu’un tel fait soit envisagé au moment de la conclusion du contrat, mais à lui seul, cet élément ne permet pas de qualifier l’opération de contrat d’assurance au sens du Code civil (avant l’abrogation de l’article 1964 par Ord. no 2016-131, 10 févr. 2016, JO 11 févr.).
    L’aléa réside aussi dans la conséquence de cet événement à l’égard du patrimoine d’une ou de chaque partie au contrat, mais l’exigence d’une chance de gain ou de perte résulte du Code civil dans sa rédaction de 1804, époque à laquelle l’assurance avait une physionomie très différente de celle que l’on trouve aujourd’hui.
     
    Il est donc légitime de s’interroger sur l’opportunité du maintien de ce caractère légal, surtout en ce qui a trait aux assurances sur la vie, mais pas uniquement car, en contrepartie de la prime, se trouve un engagement de l’assureur, la couverture du risque, qui, à lui seul, dispose d’une valeur patrimoniale.
    En premier lieu, l’incertitude porte sur la réalisation de l’événement – le risque proprement dit, quoique ce vocable revête plusieurs sens, notamment en fonction de la nature de l’assurance considérée (vie ou non-vie) –, le rôle du juge étant déterminant pour définir les contours de cet événement aléatoire et, en second lieu, selon la thèse classique mais certainement dépassée, l’incertitude porte sur la perte ou le gain qui en résultera, non seulement en montant mais aussi en termes de patrimoine qui en bénéficiera. Une fois ces éléments exposés, il sera possible de présenter les particularités de l’aléa en matière d’assurance sur la vie, celle-ci se détachant des beaucoup plus classiques assurances non-vie.

     

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