Quels sont les mauvais usages à éviter en tant qu’assureur dans le cadre de la protection juridique ?
Quels sont les mauvais usages à éviter en tant qu’assureur dans le cadre de la protection juridique ?
Nous venons de le voir dans l’exemple précédent, mais il n’est pas rare (et c’est regrettable) de voir que certaines assurances protection juridique imposent leurs avocats référents au mépris du libre choix de l’avocat par le client et imposer des tarifs forfaitaires très bas aux avocats et aux assurés. Le législateur a dû intervenir par une loi n° 2007-210 du 19 février 2007 pour limiter autant que faire ce peut les abus des sociétés d’assurance protection juridique sur ces divers points.
Déjà, le 21 février 2002, la Commission des Clauses Abusives rendait une recommandation proposant la suppression de clauses considérées abusives figurant dans les contrats habituellement proposés par les assurances protection juridique aux consommateurs.
Dans la pratique, la loi du 19 février 2007 n’a pas réussi à éradiquer les mauvais usages de certains assureurs protection juridique consistant :
– A évincer l’avocat choisi par le client au profit de la gestion interne du dossier ou au profit de l’avocat référent de la compagnie alors qu’un avocat est déjà saisi du dossier ;
– A tenter d’imposer à l’assuré l’avocat référent de la compagnie sans demande écrite du client ;
– A soumettre ses garanties à des délais de déclaration ou à une déclaration préalable avant saisine de tout conseil ;
– A soumettre leur garantie à des délais de carence importants ;
– A restreindre de manière très importante les domaines juridiques pris en charge et le champ des garanties par voie de déchéances et exclusions ;
– A refuser la prise en charge des frais d’avocat dans le cadre d’un règlement amiable.
Quelles sont les clauses abusives ?
Voici la liste des clauses considérées abusives selon la recommandation 02-03 de la Commission des Clauses Abusives du 21 février 2002 :
« Recommande que soient éliminées des contrats d’assurance de protection juridique les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1- De laisser croire au consommateur qu’il doit, à peine de déchéance, déclarer son sinistre dans un délai inférieur à celui de cinq jours prévu par la loi ;
2- D’imposer, sous peine de déchéance automatique de la garantie, « l’origine du sinistre » comme point de départ du délai pour la déclaration de sinistre de l’assuré ;
3- De laisser croire au consommateur que la déchéance de la garantie peut-être automatique, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;
4- De déchoir de la garantie l’assuré qui a saisi un avocat, sans avoir préalablement déclaré le sinistre, soit consulté le spécialiste de l’assureur, sans que l’assureur ait à justifier d’un préjudice ;
5- De limiter, de quelque manière que ce soit, la liberté de choix de l’avocat par l’assuré ;
6- De refuser au consommateur la liberté de choix de son avocat ;
– si ses honoraires ne sont pas préalablement acceptés par l’assureur ;
– en considération d’un plafond d’honoraires dont le montant n’est pas déterminé ;
7- De porter atteinte au libre choix de l’avocat en ne précisant pas les délais et modalités de remboursement de l’assuré qui fait l’avance des frais et honoraires ;
8- De créer une ambiguïté sur la portée des engagements de l’assureur, les conditions de prise en charge du sinistre et les frais qui resteront à la charge de l’assuré, si la garantie devait être mise en œuvre ;
9- D’obliger le consommateur à communiquer à l’assureur, auquel l’oppose un différend, les documents émanant de son propre conseil ;
10- De prévoir que les sommes allouées au titre des frais et dépens seront affectées au remboursement des seuls frais exposés par l’assureur, sans couvrir prioritairement les frais exposés par l’assuré ;
11- D’empêcher l’assuré de participer à la direction du procès ;
12- D’imposer le prélèvement automatique sur compte bancaire comme unique moyen de paiement ;
13- De prévoir pour l’assureur une faculté de résiliation après sinistre, sans indiquer la faculté consécutive pour l’assuré de résilier, dans le délai d’un mois, les autres contrats qu’il peut avoir souscrits auprès de cet assureur ;
14- D’interdire au consommateur de résilier le contrat chaque année, conformément à l’article L. 113-12 du code des assurances ;
15- De déroger aux règles légales de compétence territoriale. »
Que dit la jurisprudence ?
La Cour de cassation vient affirmer que, dans le cadre d’un contrat d’assurance de protection juridique, le fait que la direction du litige soit laissée à l’assuré et qu’il puisse organiser librement sa défense et choisir son avocat n’enlève pas l’obligation de conseil sur la vie du contrat qui incombe à l’assureur de protection juridique.