Quel est le champ d’application de la couverture RCMS ?
Quel est le champ d’application de la couverture RCMS ?
Pour ce qui est du champ d’application matériel de la police d’assurance, la plupart des contrats indiquent couvrir la faute professionnelle ou faute de direction. Ces dernières renvoient, de manière générale, à un fait générateur né à l’occasion et du fait de l’exercice des fonctions dirigeantes, et non en dehors, dans le cadre de la vie privée du dirigeant.
À titre d’exemple, nous pouvons citer la définition de la faute professionnelle figurant au contrat RCMS proposé par AIG Europe qui correspond à « tout manquement des dirigeants de droit ou de fait aux obligations légales, réglementaires ou statutaires de dirigeants et/ou toute faute de gestion commise par imprudence, négligence, omission, erreur ou déclaration inexacte et en général tout acte fautif ». À la lecture de cette stipulation, il est permis de déduire que les hypothèses de responsabilité évoquées supra, qu’elles soient de nature contractuelle ou délictuelle, sont couvertes par l’assurance. Certaines polices vont même jusqu’à étendre leur application à un type de faute assez original : les fautes liées aux relations sociales dans la société.
Le contrat RCMS proposé par Generali, par exemple, entend ainsi couvrir « toute discrimination raciale, sociale, liée au sexe, politique ou religieuse, toute forme de harcèlement sexuel ou moral, toute violation du droit du travail, notamment tout licenciement abusif, entrave aux opportunités de carrière ou sanction disciplinaire abusive ». La stipulation d’une telle garantie peut choquer et alimenter le débat sur la déresponsabilisation des dirigeants que nous envisagerons infra.
Bien évidemment, l’assurance permet l’indemnisation, dès lors que le dirigeant s’est rendu responsable de tels agissements, de l’ensemble des conséquences pécuniaires du dommage subi.
Est-ce que les frais de défense sont pris en compte ?
Les contrats RCMS comprennent généralement une clause dite de « défense-recours » par laquelle l’assureur s’engage à assumer la charge de la défense au procès de responsabilité civile où son assuré est défendeur. Certaines polices étendent le bénéfice de cette clause aux cas où la responsabilité pénale du dirigeant est engagée du fait d’une faute professionnelle. Cela correspond en pratique aux cas où l’éventuelle condamnation pénale de l’assuré a une incidence sur l’étendue de la responsabilité civile encourue ou encore lorsque les victimes se sont constituées parties civiles dans le cadre du procès pénal.
Les frais de défense correspondent concrètement aux frais, honoraires et dépenses raisonnables qu’un assuré encourt pour sa défense suite à une réclamation introduite à son encontre. Ce sont par exemple les honoraires d’avocat, les frais d’enquête d’expertise, de justice ou encore d’arbitrage. Sont en revanche exclus la prise en charge de toute caution destinée à garantir soit la représentation d’un assuré soit le paiement de sommes d’argent auxquelles il pourrait être condamné, dans le cadre d’une procédure pénale.
La garantie proposée par les contrats d’assurance des dirigeants sociaux a, par conséquent, un vaste champ d’application car elle n’opère, comme nous l’avons vu, aucune distinction entre le type de responsabilité civile en cause, et couvre donc l’assuré dans ses fautes contractuelles et délictuelles, ni selon la qualité des victimes, ce qui ne peut qu’assurer à ces dernières de meilleures chances d’indemnisation.
En outre, une couverture totale du litige est assurée puisque tant les indemnités que les frais engagés sont garantis. Il faut se féliciter de cet état de fait car l’exclusion de la responsabilité contractuelle des dirigeants sociaux, et par là même de l’action de la société et/ou de ses associés, aurait pu faire relancer le débat sur la nature de la responsabilité des dirigeants, et conduire à réduire la portée de ce contrat.
Luc est dirigeant d’une association et il aimerait souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile.
Il faut bien garder à l’esprit que ce ne sont pas les dirigeants sociaux qui souscrivent mais l’entreprise ou l’association, pour le compte et au profit de ses dirigeants exerçant un mandat social.
En cas de groupe de sociétés, l’assurance est souscrite par la société mère.
L’assurance souscrite par la société mère couvre, outre ses propres dirigeants, ceux de ses filiales mais la garantie ne joue que pour les seuls mandats qu’ils y exercent.