Georges est actionnaire d’une société. Il estime avoir subi un préjudice du fait de l’action du dirigeant en place. Peut-il agir en justice ?
Georges est actionnaire d’une société. Il estime avoir subi un préjudice du fait de l’action du dirigeant en place. Peut-il agir en justice ?
Les actionnaires peuvent subir un préjudice du fait de l’action du dirigeant. Les règles classiques de la responsabilité civile ont vocation à s’appliquer en la matière : dès lors que l’actionnaire a subi un préjudice direct, personnel, distinct de celui de la société, il est fondé à engager une action personnelle contre le dirigeant. Les indemnités d’assurance perçues seront alors intégrées dans leur patrimoine personnel. Toutefois, dans de nombreux cas, le préjudice subi par les actionnaires est constitué par une baisse de valeur de leurs titres ou une occasion manquée d’augmenter le montant de leur participation. Dans un tel cas de figure, leur préjudice n’est pas distinct de celui qui a été subi par la société. Ils ne peuvent alors agir pour leur compte propre et doivent, s’ils désirent voir engagée la responsabilité civile du ou des dirigeants fautifs, exercer une action sociale ut singuli, c’est-à-dire au nom de la société. Les indemnités visant à réparer le préjudice subi par la société, car c’est bien de ce dernier qu’il s’agit, seront inscrites à l’actif de celle-ci, les actionnaires n’en tirant alors aucun profit direct.
D’ailleurs, nous pouvons ajouter que les tiers à la société qui ont subi un préjudice du fait de l’action des dirigeants peuvent également agir. C’est le cas des créanciers divers (fournisseurs, clients mais aussi l’Etat).
Est-ce que la société elle-même serait apte à agir en justice contre son dirigeant ?
La société peut avoir subi un préjudice du fait des agissements de l’un ou de plusieurs de ses dirigeants. Dans ce cas, ce sont ses organes qui vont engager l’action sociale ut universi en vue d’obtenir une indemnisation. Bien entendu, en pratique, dans une logique évidente de paix sociale au sein de l’entreprise, cette action s’engage le plus souvent contre des dirigeants qui ont quitté la structure et qui voient leur responsabilité engagée pour des actes passés.
Quelle est la durée de la garantie RCMS ?
Très logiquement, la garantie RCMS va s’appliquer aux réclamations notifiées à l’assuré pendant la période de validité du contrat et pour des faits ou omissions accomplis pendant cette même période. Notons que ce contrat d’assurance est généralement conclu à durée déterminée, de nombreux assureurs permettant son renouvellement par tacite reconduction.
En outre, conformément à la formulation traditionnelle en matière d’assurance de responsabilité civile, la garantie sera également acquise aux réclamations présentées pendant la période de validité du contrat, mais se rapportant à une date antérieure à la date d’effet de celui-ci, à la condition qu’il s’agisse de faits dont l’assuré n’avait pas connaissance au moment de la conclusion du contrat. Un minimum de bonne foi est donc attendu dans les relations précontractuelles de l’assureur, du souscripteur et du bénéficiaire de la garantie, en vertu de l’article 1134 alinéa 3 du C.Civ. selon lequel les conventions « doivent être exécutées de bonne foi ».
Enfin, malgré l’expiration ou la résiliation du contrat d’assurance, l’assuré bénéficie d’une garantie pour les actes dommageables ayant eu lieu précédemment, à condition que la réclamation soit présentée à l’assureur entre la date de prise d’effet de la garantie et un délai subséquent de 5 ans. Cette situation est souvent qualifiée de « garantie subséquente ».