Propriété des biens
Propriété des biens
Propriété exclusive
Chaque concubin est l’unique propriétaire des revenus qu’il perçoit et des biens qu’il :
– possédait avant le début du concubinage ;
– acquiert à titre personnel pendant le concubinage ;
– recueille, pendant le concubinage, par succession, donation ou legs.
Propriété indivise
Le régime de l’indivision s’applique pour :
– les biens dont l’achat a été financé conjointement par les deux concubins :
Ils doivent donc se mettre d’accord pour tout acte de gestion sur ces biens sachant qu’aucune cogestion n’est possible entre concubins. Au mieux, ils peuvent se donner un mandat pour agir au nom et pour le compte de l’autre.
A défaut de précision dans l’acte d’acquisition et sauf preuve contraire, les acquéreurs concubins sont réputés être propriétaires par moitié chacun.
– les biens pour lesquels la propriété exclusive de l’un des partenaires ne peut pas être établie :
En cas de difficulté pour déterminer le propriétaire d’un bien, toute preuve est admise (factures, preuve de la part contributive de chacun dans le financement d’un achat, etc.).
Le contrat de concubinage, éventuellement conclu par les concubins, peut instaurer des présomptions de propriété ou organiser l’indivision des biens.
Séparation des dettes et exceptions
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter seul les dépenses qu’il a exposées et assumer seul la charge des emprunts qu’il a personnellement contractés. Ils ne sont pas solidaires de leurs dettes, quelle qu’en soit l’origine. A ce propos, les juges rappellent régulièrement que la solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, n’est pas applicable en matière de concubinage .
La solidarité des concubins peut toutefois être recherchée, notamment lorsque :
– commerçants, ils participent ensemble à l’exploitation d’un fonds de commerce (les deux membres du couple sont alors tenus solidairement des dettes et ce même lorsqu’un seul est propriétaire du fonds de commerce) ;
– pour faire valoir leurs droits, les tiers invoquent l’existence :
— d’un mariage apparent : le principe de solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, n’est pas applicable en cas de concubinage. Toutefois, dès lors que les concubins se comportent comme un couple marié et entretiennent cette apparence, leurs créanciers sont fondés à engager une action en vue de faire établir leur solidarité relativement aux dettes contractées pour l’entretien du ménage, et ainsi obtenir le remboursement de la totalité de la dette à l’un ou l’autre des concubins ;
— d’une société créée de fait.
– ils sont cosouscripteurs d’un emprunt ou dès lors qu’ils ont pris un engagement de caution solidaire.
Société créée de fait
La société créée de fait est un groupement de personnes qui se comportent comme des associés, sans avoir manifesté la volonté de le faire.
Le recours à cette notion permet :
– à l’un des concubins d’obtenir le partage des biens en provoquant la liquidation de la société ;
– aux créanciers de demander le remboursement de la totalité de leurs créances à l’un quelconque des concubins.
Eléments constitutifs
L’existence d’une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, implique que les intéressés :
– aient réalisé des apports ;
– aient eu la volonté de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun (les simples faits de faire construire une maison ou d’être le salarié de l’autre sont insuffisants) ;
– aient eu l’intention de participer aux bénéfices et aux pertes.
Note
Ces éléments sont cumulatifs. Ils doivent être établis et ne peuvent se déduire les uns des autres. La preuve de l’existence de l’un d’eux ne présume pas de la réalité des autres.
Attention
La seule cohabitation, même prolongée, de personnes non mariées qui se sont en apparence comportées comme des époux, ne suffit pas à caractériser la société créée de fait. Il en va de même de la participation aux dépenses de la vie commune, celle-ci est en effet inhérente à la vie de couple.
Fonctionnement
Droits de propriété
Chacun reste propriétaire des biens qu’il a apportés. Sont en revanche indivis les biens :
– désignés comme tels par les concubins ;
– acquis par emploi ou remploi de sommes d’argent indivises.
Dettes sociales
Les concubins sont solidaires du paiement des dettes contractées dans l’intérêt de la société, mais uniquement si la société est commerciale.
Liquidation
La société créée de fait prend fin à la rupture du concubinage. Elle doit être liquidée :
– le passif est réglé ;
– l’actif social est partagé au prorata des apports respectifs de chacun ;
– les bénéfices de la société, même appartenant en nom à un seul des concubins, sont partagés à égalité.
Note
Obéissant aux mêmes règles, la société en participation a pour caractéristique d’avoir été créée volontairement par les concubins.