Présentation
Présentation
La clause dite « alsacienne » très répandue en Alsace Lorraine, est une clause du contrat de mariage par laquelle les époux prévoient qu’en cas de dissolution du mariage pour une cause autre que le décès (divorce), chacun des époux reprendra les biens qui sont tombés en communauté de son chef.
Principes
Il y a reprise des apports en cas de divorce ou séparation de corps.
Cette clause est souvent utilisée lors de l’adoption du régime de la communauté universelle, celle-ci ne demeurant que si le mariage se dissout par décès. Dans le cas contraire, chaque époux reprend les biens qui lui auraient été propres sous le régime de la communauté légale.
Ces avantages sont :
* d’anticiper les effets patrimoniaux du divorce en préservant les patrimoines de chaque époux de façon à éviter que l’apport du bien propre en communauté (par donation faite pendant le mariage ou encore clause d’ameublissement) ne soit irrévocable ;
* de ne pas remettre en cause de manière rétroactive la gestion qui a été faite sur ces biens pendant le mariage. Les avantages acquis par la communauté pendant ce laps de temps lui resterait donc acquis sans qu’il y ait lieu à rechercher d’éventuelles récompenses.
Note
Les juges ont précisé que la clause alsacienne ne confère aucun avantage matrimonial.
Validité
La validité de cette clause issue de la pratique a été reconnue par la Cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 16 mai 1990 au nom du principe de la liberté des conventions matrimoniales, qui ne porte pas atteinte à celui de l’immutabilité de ces conventions, car seule la liquidation du régime est affectée et non pas le statut des biens pendant le mariage.
Issue du libre accord des époux, cette clause n’est pas concernée par le principe de révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, principe posé par la loi sur la réforme du divorce (article 265 du Code civil). En effet cette loi laisse la primauté aux accords des époux. La clause alsacienne va dans le même sens et ne perd donc pas de son efficacité, comme l’a confirmé la loi de 2006 portant réforme des successions et des libéralités qui admet la validité de ce type de clause pour les donations de biens présents consenties depuis 2005.
Il s’agit d’une modalité de liquidation du régime matrimonial qui ne trouve à s’appliquer qu’en cas de divorce.
Attention
La clause alsacienne ne doit pas être confondue avec la clause de reprise des apports exercée par les héritiers, qui, elle, a un fondement légal, et trouve à s’appliquer en cas de décès.