Donation au dernier vivant (DDV) – donation de biens à venir 3

    Donation au dernier vivant (DDV) – donation de biens à venir 3

    10/01/2022 maformationimmo 356 Aucun commentaire

    Quelle est l’efficacité des donations entre époux depuis la réforme des successions de 2001 ?

     

    Depuis la loi du 3 décembre 2001, applicable aux successions ouvertes à compter du 1er juillet 2002, le conjoint survivant hérite plus souvent et pour une part plus importante, en pleine propriété. Il occupe une meilleure place successorale.

    Quel est le sort des donations entre époux déjà effectuées qui prennent effet au décès du donateur (donation au dernier vivant) ? Est-il encore opportun aujourd’hui de consentir une donation à son conjoint ? En l’absence de donation, son niveau de vie sera-t-il maintenu ?

    Cumuls et pratique notariale

    Attention

    Pour les successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, le conjoint peut cumuler ses droits successoraux avec une ou plusieurs libéralités, dès lors qu’il n’est ni porté atteinte à la réserve héréditaire ni à l’une des quotités disponibles spéciales permise entre époux.

    Les donations faites avant le 1er juillet 2002 ne sont pas remises en cause. Mais leur efficacité est tempérée par les droits légaux du conjoint survivant. Il faut comparer les avantages, pour le conjoint survivant, de la donation par rapport à cette nouvelle part légale qui lui revient.

    Si la donation accorde plus de droits que la loi, le conjoint survivant reçoit la part que la donation lui accorde, dans la limite de la quotité disponible spéciale.

    Si, au contraire, la donation accorde autant ou moins de droits que la loi, le conjoint survivant reçoit une part égale à celle que la loi lui accorde. Cette part est acquise en partie au titre de la donation et pour une autre partie au titre de la loi. Une sorte de confusion partielle s’opère entre la donation et la loi, le surplus étant acquis au titre de la loi.

    Le but initialement recherché par le donateur n’est pas atteint puisque la donation n’a plus pour effet d’accorder à son conjoint survivant plus que ce que la loi lui offre désormais. La donation a donc perdu de son utilité. Il peut être opportun, dans ce cas, de consulter son notaire pour voir les moyens qui aujourd’hui permettraient d’avantager le conjoint survivant.

     

    Exemples

     Donation plus avantageuse que la loi

     André a consenti une donation au dernier vivant (DDV) au profit de Michèle, avec option 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété.

    A son décès, Michèle, conjoint survivant, est en concurrence avec un enfant non commun.

    Légalement Michèle devrait recevoir 1/4 en pleine propriété.

    Parce que la donation est plus avantageuse que la loi, Michèle va recevoir 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété, le tout au titre de la DDV.

     Donation aussi avantageuse que la loi

     André a consenti une donation au dernier vivant au profit de Michèle, avec option pour la totalité en usufruit.

    A son décès, Michèle, conjoint survivant, est en concurrence avec un enfant commun.

    Michèle choisit de recevoir la totalité de la succession en usufruit, conformément au choix qui lui est offert par la loi.

    Parce que la donation et la loi lui accordent les mêmes droits, Michèle va recevoir la totalité de la succession en usufruit, au titre de la donation.

     Une solution intermédiaire, à manier avec précaution, consisterait pour le conjoint survivant :
    – à renoncer à la succession et à accepter la libéralité faite à son profit ;
    – ou à renoncer à la libéralité faite à son profit et à accepter la succession.
    Ce choix devra être dicté par des considérations patrimoniales et personnelles.

     

    Pratique notariale

    Face à l’instabilité juridique quant à la question de cumul entre les droits issus de la loi et ceux issus d’une donation, la pratique montre que les notaires incluent dans l’acte de donation au dernier vivant une clause de renonciation à cumuler les droits acquis via la donation et la part légale.

    Attention

    La loi portant réforme des successions et des libéralités, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a apporté une réponse définitive à la question de l’imputation ou non des libéralités sur la part légale du conjoint survivant.

    Les libéralités faites au conjoint s’imputent sur sa part légale. Si la valeur de ces libéralités est inférieure à la part légale, le conjoint survivant pourra en réclamer le complément sans jamais pouvoir dépasser les limites de la quotité disponible spéciale. Dans ce cas particulier, il y a cumul partiel.

     

    Cumul

    Dans une réponse ministérielle en date du 3 mars 2003, le cas particulier des droits du conjoint survivant mis en concurrence avec un seul enfant commun a été abordé.

    Comment combiner les droits du conjoint survivant issus d’une donation au dernier vivant (totalité en usufruit ou 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété ou quotité disponible ordinaire en pleine propriété égale à 1/2 en présence d’un seul enfant) et ceux que la loi lui attribuent (1/4 en pleine propriété ou tout en usufruit) ?

    Selon le Ministre de la Justice, le cumul entre la part issue de la loi et celle issue de la donation au dernier vivant est interdit. Le conjoint survivant ne peut bénéficier que des options offertes par la donation au dernier vivant.

    Il ne pourrait donc recevoir des biens à titre gratuit du défunt que dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.

    Le reste des biens (soit la 1/2 en propriété, les 3/4 en nue-propriété ou la totalité en nue-propriété) revient à l’enfant.

    Il faut en outre tenir compte du fait que le conjoint survivant bénéficie de droits particuliers sur le logement conjugal et son mobilier (sauf volonté contraire du défunt), un droit viager, qui s’impute sur sa part.

     

     Absence de cumul

    La position adoptée par le ministre de la justice ne fait pas l’unanimité.

    Une partie minoritaire de la doctrine estime que parce que la loi du 3 décembre 2001 n’a pas repris la règle d’imputation qui existait auparavant (ce que le conjoint recevait par donation au dernier vivant ou testament s’imputait sur son usufruit légal), cette règle ne s’appliquerait pas aux successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002.

    Il serait alors possible de dépasser la quotité disponible spéciale en cumulant les droits successoraux légaux et les libéralités entre époux.

    Quel avenir pour les donations entre époux ?

    A côté des avantages matrimoniaux, du testament, et de l’assurance vie, la donation entre époux présente-t-elle encore des avantages ?

    La réponse dépend de la situation familiale du défunt (présence d’enfants, tous communs ou non, composition des patrimoines des époux, régime matrimonial applicable, etc.) et du but recherché à travers la donation.

    La donation entre époux permet au conjoint survivant de recevoir dans la limite de la quotité disponible spéciale, plus avantageuse ou non que la loi.

    Il faut donc comparer les quotités offertes par la loi avec la quotité disponible spéciale entre époux, selon les héritiers en présence.

    Il faut aussi avoir à l’esprit que le conjoint survivant peut limiter la libéralité dont il bénéficie au bien qu’il souhaite conserver, ce qui peut être appréciable dans certains cas.

     

    Uniquement des enfants communs

    Quand tous les enfants sont communs et dès lors que le défunt en laisse moins de trois, la donation entre époux permet au conjoint survivant d’accéder à plus du 1/4 en pleine propriété de la succession, quotité actuellement offerte par la loi.

    Les droits en usufruit sont, quant à eux, strictement identiques entre la loi et la donation, soit la totalité de la succession en usufruit.

    La donation entre époux ne demeure indispensable que si le but recherché est de protéger au maximum le conjoint survivant et de lui faire bénéficier d’une palette de choix plus large (à la fois des droits en plein propriété et en usufruit, avec par exemple 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, en présence de trois enfants ou plus).

     

    Présence d’au moins un enfant non commun aux époux

    L’utilité de la donation entre époux demeure quant à :

    * la gamme de choix offerte au conjoint survivant : beaucoup plus étendue pour la donation (uniquement des droits en pleine propriété ou en usufruit ou un mélange des deux) puisque la loi n’offre aucun choix mais uniquement 1/4 en pleine propriété.

    * la quotité en pleine propriété : plus importante avec la donation si le défunt laisse moins de trois enfants.

     

     Ascendants

    La donation entre époux ramène les droits du ou des parent(s) du défunt à néant car ils n’ont plus la qualité d’héritiers réservataires.

     

    Frères et sœurs

     La donation entre époux n’est ici utile que si le défunt a reçu des biens de ses père et mère par succession ou donation, biens qui existent encore au moment de son décès.

    Dès lors que les père et mère sont prédécédés, en les donnant à son conjoint, le défunt écarte de son vivant la règle du retour légal de la moitié de ces biens aux frères et sœurs du défunt. Le conjoint survivant peut ainsi recevoir la totalité de la succession.

    Note – De l’utilité du testament

    La donation entre époux n’est pas toujours la solution la plus adaptée. Un testament peut très bien ouvrir des droits en usufruit sur tel bien au conjoint survivant, là où la loi n’accorde que des droits en pleine propriété.
    A contrario, il peut supprimer toute option au conjoint survivant là où la loi accorde des droits en pleine propriété ou en usufruit, à la discrétion du conjoint survivant (en présence d’enfants uniquement communs, par exemple).

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