Assurance-vie
Assurance-vie
Fréquemment, la justice se prononce sur des affaires de contrat d’assurance-vie accepté du vivant du souscripteur et constate une absence d’aléa ou de volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement.
Elles aboutissent à la requalification du contrat en donation indirecte et donc à :
* la perte du régime fiscal favorable de l’assurance-vie ;
* l’application de la règle civile du rapport à la succession.
Renonciation à l’usufruit
La renonciation à l’usufruit est requalifiée en donation par l’Administration fiscale et donc assujettie aux droits de mutation à titre gratuit si elle révèle clairement l’intention libérale de l’usufruitier de consentir une libéralité au nu-propriétaire. Ce dernier doit l’avoir acceptée, expressément ou tacitement.
La seule manière d’échapper à cette taxation est de justifier le bien-fondé de la renonciation par des charges trop lourdes à supporter pour l’usufruitier.
Exemples
Arrêt Questembert
Dans l’arrêt Questembert du 2 décembre 1997 de la Cour de cassation, des parents ont donné la nue-propriété de divers biens immobiliers à leurs trois enfants. Dix-huit mois plus tard, ils renoncent à leur usufruit sur ces biens, sans invoquer de trop lourdes charges, de sorte que, la pleine propriété étant ainsi reconstituée entre leurs mains, leurs enfants ont perçu des loyers sur ces biens avant que l’usufruit tel qu’il résultait de la donation antérieure fut venu à son terme. La renonciation, procédant d’une intention libérale, était un acte translatif de l’usufruit aux enfants qui, en touchant les loyers, ont manifesté leur acceptation de cette donation.
Donation d’actions
Des parents, après avoir donné la nue-propriété d’actions à leurs enfants, ont renoncé à l’usufruit des titres. Les juges ont requalifié l’opération en donation car les donataires s’étaient comportés comme les titulaires de la pleine propriété lors des assemblées générales, manifestant ainsi leur acceptation.
Remariage
La renonciation du conjoint survivant au profit de ses beaux-enfants, issus d’un premier mariage du défunt, pourrait être requalifiée en donation.
Vente
La vente à un membre de sa famille avec réserve d’usufruit est souvent requalifiée en donation :
* indirecte s’il n’y a pas de contrepartie sérieuse,
* déguisée si le prix n’est pas payé.
A titre d’illustration, la Cour de cassation s’est prononcée sur une vente consentie par une tante à son neveu moyennant un prix intégralement converti en rente viagère. La vendeuse étant décédée deux mois plus tard, la vente a été requalifiée en donation indirecte.
Le fait de se réserver un droit d’usage et d’habitation, et non l’usufruit, est moins dangereux.
En cas d’achat conjoint (entre des concubins, par exemple), il est prudent de faire figurer dans l’acte la participation réelle de chacun et non un « 50-50 » fictif.