Mesures légales de protection juridique – synthèse
Mesures légales de protection juridique – synthèse
Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles l’empêchant d’exprimer sa volonté, elle peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. La mesure doit être adaptée (la moins contraignante possible).
Cas d’ouverture
Sauvegarde de justice | Curatelle | Tutelle |
Difficultés mentales ou corporelles passagères et légères, ou besoin d’être représenté pour certains actes déterminés. | Besoin d’être conseillé ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile et difficultés mentales ou corporelles passagères. |
Besoin d’être conseillé ou contrôlé en permanence dans les actes de la vie civile et difficultés mentales ou corporelles passagères. Ou mineur non émancipé dont le père et la mère sont décédés ou déchus de l’exercice de leur droit à l’autorité parentale. |
Durée
Sauvegarde de justice Curatelle Tutelle
Maximum 1 an renouvelable une fois pour la même durée. | Maximum 5 ans renouvelables une fois pour la même durée. | Maximum 5 ans renouvelables une fois pour la même durée. |
Pouvoirs de la personne protégée
Sauvegarde de justice Curatelle Tutelle
Le majeur peut accomplir seul tous les actes de la vie civile. Par exception, il peut se faire assister d’un tiers pour la gestion de ses biens, ou le juge peut désigner un mandataire spécial pour accomplir des actes déterminés. |
Curatelle simple : le majeur accomplit seul les actes d’administration et conservatoire. Il est assisté de son curateur pour les autres actes. Curatelle renforcée : il accomplit seul les actes d’administration et conservatoire. Les actes les plus importants sont accomplis par le curateur seul. |
Le tuteur a tous les pouvoirs, sauf si le tribunal accorde ponctuellement pouvoir à la personne protégée pour certains actes. |
Note
Avant d’envisager ces mesures judiciaires de protection, il est parfois préférable d’anticiper les choses via un mandat de protection future. Des mesures temporaires d’assistance peuvent également être prises : gestion d’affaires, procuration bancaire, adaptation du régime matrimonial, gestion des prestations sociales (tutelle aux prestations sociales pour adultes (TPSA) qui est remplacée au 1er janvier 2012 par la mesure d’accompagnement social personnalisé – MASP – et par la mesure judiciaire d’accompagnement à la gestion du budget familial).
Mesures légales de protection juridique
La loi de programmation et de réforme pour la justice prévoit un certain nombre de mesures relatives aux personnes protégées parmi lesquelles :
– les personnes sous tutelle n’ont plus à obtenir l’autorisation du juge ou du Conseil de famille pour se marier ou se pacser (seule l’assistance de leur tuteur est exigée) et elles peuvent désormais accéder à la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et formuler elles-mêmes cette acceptation (elles sont représentées par leur curateur s’agissant du reste de la procédure) ;
– de nouvelles passerelles sont mises en place entre les mesures de protection judiciaire et l’habilitation familiale :
– les familles peuvent, sans délai ni démarche supplémentaire, demander au juge une habilitation familiale (y compris en cas de renouvellement d’une mesure de tutelle en cours),
– le juge peut, si les conditions ne lui paraissent pas réunies pour désigner une personne habilitée, ordonner une mesure de protection judiciaire ;
– la vérification et l’approbation des comptes de gestion des tuteurs, curateurs et mandataires spéciaux désignés dans le cadre d’une sauvegarde de justice sont désormais confiées à un membre de la famille désigné cotuteur ou subrogé-tuteur ou, à défaut, par exemple si la gestion du patrimoine du protégé présente des complexités, à un professionnel du chiffre et du droit.
Les mineurs non émancipés sont soumis à un régime d’administration légale le plus souvent exercé par leurs père et/ou mère, avec contrôle possible par le juge des tutelles. Le régime de la tutelle peut également s’appliquer à eux.
Trois mesures de protection juridique existent pour protéger le patrimoine des personnes majeures qui pourraient se nuire elles-mêmes ou être l’objet de mauvaises intentions de la part de tiers, présentées ici en termes de niveau croissant de protection :
– sauvegarde de justice : il y a capacité ;
– curatelle : l’incapacité est partielle ;
– tutelle : l’incapacité est totale.
Concernant les majeurs, soit environ un million de personnes , la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé .
Note
Les juges ont rappelé qu’une personne dans un coma végétatif marié sous le régime de la communauté universelle ne nécessitait pas un placement sous tutelle dans la mesure où l’épouse était substituée, suite à une décision de justice, à son mari dans l’exercice des pouvoirs résultant de ce régime et qu’aucun acte de dilapidation des biens communs ne pouvait lui être reproché.
La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.
C’est au juge que revient cette mission de choisir parmi les différentes mesures de protection celle qui répond le mieux à la situation, en se basant sur le certificat médical et en entendant la personne concernée et ses proches.
Ces mesures conditionnent l’accomplissement d’actes particuliers au respect d’une procédure spéciale ou s’étendent à tous les actes, devenant ainsi une mesure de protection continue.
Régime légal de protection | |
Mineur non émancipé | Administration légale (simple ou sous contrôle judiciaire) ou Tutelle |
Majeur | Sauvegarde de justice ou Curatelle ou Tutelle |
Note
Les actes (hors donation entre vifs et testament) faits par une personne peuvent être annulés après son décès dans trois cas :
– l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
– l’acte a été fait pendant le placement sous sauvegarde de justice ;
– une action avait été introduite avant le décès pour un placement sous curatelle ou tutelle .
Dans les régimes de la tutelle et de la curatelle, la personne protégée doit être informée sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.
Sauvegarde de justice
La loi de programmation et de réforme pour la justice prévoit un certain nombre de mesures relatives aux personnes protégées parmi lesquelles :
* de nouvelles passerelles sont mises en place entre les mesures de protection judiciaire et l’habilitation familiale :
– les familles peuvent, sans délai ni démarche supplémentaire, demander au juge une habilitation familiale (y compris en cas de renouvellement d’une mesure de tutelle en cours),
– le juge peut, si les conditions ne lui paraissent pas réunies pour désigner une personne habilitée, ordonner une mesure de protection judiciaire ;
* la vérification et l’approbation des comptes de gestion des tuteurs, curateurs et mandataires spéciaux désignés dans le cadre d’une sauvegarde de justice sont désormais confiées à un membre de la famille désigné cotuteur ou subrogé-tuteur ou, à défaut, par exemple si la gestion du patrimoine du protégé présente des complexités, à un professionnel du chiffre et du droit.
La « sauvegarde de justice » est une mesure légale de protection juridique qui protège le majeur contre les actes de la vie civile qu’il accomplit et seraient susceptibles de lui nuire.
Il reste pleinement capable d’accomplir tout acte, à ceci près qu’en présence d’un mandataire judiciaire il est partiellement dépourvu de certaines attributions.
Il s’agit d’une mesure de protection temporaire (1 an renouvelable une fois) dans l’attente d’un rétablissement ou de l’ouverture d’une curatelle ou tutelle.
Ce régime a par ailleurs été modifié par la loi du 05 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Ouverture
La sauvegarde de justice s’ouvre selon deux voies : judiciaire ou médicale.
Voie judiciaire
L’ouverture peut être demandée par toute personne qui y a intérêt (la personne elle-même, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, un parent, allié ou toute personne qui entretient avec le majeur à protéger des liens étroits et stables), auprès du tribunal d’instance, accompagnée d’un certificat médical attestant d’une altération des facultés mentales ou corporelles.
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance.
Sauf exceptions, le juge des tutelles doit entendre la personne concernée avant de prendre sa décision.
Voie médicale
Le fait que le médecin traitant fasse une déclaration au procureur de la République, avec avis conforme d’un psychiatre, place d’office le malade sous sauvegarde de justice.
Durée
La sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois par le juge et sur demande d’un proche. La durée totale ne peut donc excéder deux ans.
Elle peut prendre fin :
– au bout d’un an si elle n’est pas renouvelée, au bout de deux ans si elle a été renouvelée ;
– à tout moment par mainlevée du juge si le besoin de protection temporaire cesse ;
– à l’ouverture d’une curatelle ou tutelle.
Gestion
Le majeur reste libre d’accomplir tous les actes qu’il souhaite. Mais ceux-ci peuvent être facilement remis en cause par le juge. Ainsi, lorsque les biens d’un majeur placé sous sauvegarde de justice risquent d’être mis en péril, le procureur de la république ou le juge des tutelles peuvent prendre toutes mesures conservatoires et notamment requérir ou ordonner l’apposition des scellés.
Seul le divorce par consentement mutuel ne lui est pas accessible.
De surcroît, la gestion de son patrimoine peut être confiée à un tiers.
Actes accomplis par le majeur seul : remise en cause plus facile
La remise en cause des actes passés est facilitée.
Le tribunal est saisi par ceux qui peuvent demander l’ouverture d’une tutelle ou par les héritiers du majeur.
Pour se prononcer, il tient compte de la fortune de la personne protégée, de la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, de l’utilité ou l’inutilité de l’opération.
Actes faits par un tiers
Le majeur sous sauvegarde de justice peut confier la gestion de son patrimoine à un mandataire choisi.
Le juge a la faculté de nommer un mandataire spécial pour accomplir un acte déterminé ou une série d’actes de même nature qui ne sont pas des actes de disposition.
Plus particulièrement, pour les :
– actes accomplis par un tiers, ce sont les règles de la gestion d’affaires qui s’appliquent (à défaut de contestation, l’acte accompli est avalisé par le majeur) ;
– actes conservatoires, ils doivent être accomplis par les personnes qui auraient qualité pour demander l’ouverture d’une tutelle ou par celles qui hébergent la personne protégée.