Généralités
Généralités
Dans le régime de la participation aux acquêts, tous les biens acquis (à titre gratuit ou onéreux) avant et pendant le mariage restent la propriété de chacun des époux. Ils ne possèdent donc pas de « biens communs », au sens employé dans les régimes communautaires. Il est toutefois quasi systématique que des transferts s’opèrent entre leurs patrimoines respectifs (ouverture d’un compte joint, défaut de titre de propriété lors de l’achat de certains biens, financement d’achats au nom de l’autre époux, etc.) ou qu’ils acquièrent des biens ensemble (logements, meubles, etc.). Ils se retrouvent dès lors, dans cette dernière hypothèse, en situation de coindivision.
Actifs des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts
Quel est le sort des biens personnels ?
Les biens (et droits) que chacun des époux possédait au jour du mariage, ainsi que ceux qu’il a acquis ou reçus depuis cette date (achat, échange, donation, succession, etc.) demeurent sa propriété exclusive. Il en dispose donc, en principe, librement (sous réserve des limites instaurées par la loi visant notamment à protéger le logement de famille et le droit aux acquêts du conjoint : une donation d’acquêts ou leur aliénation à charge de rente viagère ou à fonds perdus doit être réalisée avec le consentement du conjoint).
C’est donc la preuve de la propriété (et non du financement, celui-ci n’ouvrant droit qu’à une récompense) qui permet d’établir si tel ou tel bien est un bien personnel ou non. La charge de la preuve du caractère personnel d’un bien repose sur la personne qui s’en prévaut. Elle peut être rapportée par tous moyens (la plus probante restant le titre de propriété). Elle est opposable tant au conjoint qu’aux tiers.
Notes
– L’établissement d’un inventaire des biens appartenant à chacun des époux au jour de leur mariage permettra de faciliter la liquidation ultérieure du régime matrimonial (que la dissolution ait lieu par divorce ou par décès).
– Il est également possible d’énoncer des présomptions de propriété directement dans le contrat de mariage. Elles sont, sauf mention contraire, opposables aux tiers et entre les époux eux-mêmes. Il s’agit néanmoins d’une présomption simple, c’est-à-dire que la preuve pourra être apportée par tous moyens que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Attention
La terminologie « biens personnels » ne doit pas être confondue avec celle, proche, de « biens propres », laquelle ne recouvre pas le même périmètre et dont l’usage est réservé aux régimes communautaires.
Quel est le sort des biens indivis
Le régime de la participation aux acquêts ne comprend aucun bien commun. Les époux sont copropriétaires indivis des biens qu’ils achètent ensemble. Ils gèrent ces biens suivant les règles légales prévues en matière d’indivision (sauf convention).
Les biens :
– achetés ensemble par les époux leur appartiennent indivisément à proportion de leurs apports respectifs ;
– dont la preuve de la propriété personnelle et/ou la quote-part de détention ne peut être rapportée ni par l’un ni par l’autre sont réputés indivis pour moitié.
Les produits de ces biens sont également indivis (dans la même proportion).
Notes
– En application du principe selon lequel « nul n’est tenu de rester dans l’indivision », un époux, ou un créancier personnel de l’un ou des époux, peut demander le partage des biens indivis sans qu’il soit nécessaire de procéder à la liquidation du régime.
– Le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire propriétaire indivis d’un immeuble, qui exerce les droits et actions du débiteur dessaisi, est recevable à agir en partage de l’indivision.
Attention
Un immeuble érigé sur un terrain indivis appartient aux deux époux, au prorata de leurs droits dans cette indivision, quand bien même un seul époux aurait financé les travaux de construction (il aura néanmoins droit à récompense).
Passifs des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts
Les époux sont personnellement et individuellement tenus des dettes qu’ils contractent chacun de leur côté, qu’elles aient pris naissance avant ou pendant le mariage. Par exception, les dettes ménagères obligent solidairement les époux.
Note
Les époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts doivent en permanence veiller aux conséquences patrimoniales de leurs engagements. Hormis le cas des constructions érigées par un époux sur un terrain appartenant à son conjoint déjà évoqué ci-dessus, certains engagements qu’ils peuvent être amenés à prendre individuellement peuvent avoir pour effet de les obliger indirectement aux dettes souscrites par leur conjoint. C’est notamment le cas lorsque l’un d’eux se porte coemprunteur ou caution d’un emprunt souscrit par l’autre.