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    Tout sur la lutte contre le blanchiment d’argent 6

    Tout sur la lutte contre le blanchiment d’argent 6

    19/04/2019 MEDERIC ADAM 485 Aucun commentaire

    Qu’entend-on par obligation de vigilance ?

    C’est mettre en place les procédures et mesures adaptées de contrôle interne pour effectuer toutes les diligences nécessaires à des fins d’identification du client sur la base des informations en sa possession ou de tout document écrit probant.

    Quelles vigilances le professionnel doit-il appliquer ?

    Cinq types de vigilance peuvent être mise en œuvre par le professionnel selon la nature et le niveau du risque (client, produit ou transaction) auquel il est confronté et sur lequel il a de bonnes raisons de soupçonner qu’il relève du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme :

    – Vigilance normale exercée au moment de l’entrée en relation d’affaires porte sur les éléments d’identification du client et sur l’objet et la nature de l’opération envisagée, dans le suivi de la relation d’affaires, elle nécessite d’avoir une connaissance actualisée du client afin d’être en mesure d’évaluer la cohérence des opérations qu’il a effectuées.

    – Vigilances constantes en cas de société.

    Les professionnels doivent relever le nom et prénoms de la (des) personne(s) physique(s)
    concernée(s), ainsi que tout autre élément permettant d’établir l’identité du bénéficiaire effectif, notamment la date et le lieu de naissance.

    L’article 139 de la loi n° 2016-1691, dite « Loi Sapin II », du 9 décembre 2016 a introduit une nouvelle obligation à la charge des sociétés commerciales, civiles, des groupements d’intérêt économique (GIE) et autres entités (associations, organismes de placement collectif) tenues de s’immatriculer au registre de commerce et des sociétés (RCS). Cette obligation consiste à identifier les bénéficiaires effectifs de ces entités.

    Le document relatif au bénéficiaire effectif est mis à disposition par les greffes des tribunaux de commerce et comporte des champs à remplir et des cases à cocher afin de
    déterminer :
    – l’identité de la société : dénomination sociale, forme sociale (SAS, SARL, SCI, etc.),
    adresse du siège social, n° siren et mention du greffe dans lequel la société est
    immatriculée ;
    – l’identité du bénéficiaire effectif : nom, prénoms, nom d’usage, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle, etc. ;
    – les modalités de contrôle, à savoir l’information sur le fait de savoir si le bénéficiaire effectif dispose, directement ou indirectement, de plus de 25% du capital de la société, de plus de 25% des droits de vote ou “par tout autre moyen, d’un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d’administration, de direction de la société ou sur l’assemblée générale des associés ou actionnaires” ;
    – la date à laquelle la personne concernée est devenue bénéficiaire effectif de la société concernée.

    – Vigilance allégée si le risque est jugé faible dans le suivi de la relation d’affaire, si le client ou produit figure sur la liste de clients ou produits fixée en décret en conseil les dispensant des obligations de vigilance normale susvisée,

    – Vigilance renforcée si le risque est jugé élevé. Des mesures de vigilance complémentaires doivent être prise si : le client n’est pas physiquement présent aux fins d’identification, la personne est politiquement exposée, le produit ou l’opération favorise l’anonymat, les opérations sont réalisées avec des personnes situées dans un Etat dont la législation ou les pratiques font obstacles à la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme.

    Y a t-il des obligations différentes entre relations d’affaires et clientèle occasionnelle ?

    En application de l’article L. 561-2-1 du code monétaire et financier, un client est considéré comme engagé dans une « relation d’affaires », lorsqu’il y a un contrat entre le professionnel et le client utilisant ses services en application duquel plusieurs opérations successives sont réalisées entre les cocontractants, ou qui crée pour ceux-ci des obligations continues.
    Dans tous les cas, la durée est un élément déterminant de la « relation d’affaires », mais elle n’implique pas nécessairement des relations entre le client et le professionnel sur une période prolongée.
    Ainsi, peut être considérée comme une relation d’affaires :
    – un client qui entreprend un achat d’immobilier qui nécessite des négociations ;
    – un client qui procède à plusieurs opérations la même année ;
    – un client qui donne mandat au professionnel de l’immobilier ;
    – un client qui signe un bail pour une location.

    Le client occasionnel est celui qui réalise auprès d’un professionnel une opération ponctuelle.
    Il appartient aux professionnels de définir des critères pour distinguer leurs clients habituels de leurs clients occasionnels. Les critères peuvent varier selon la situation géographique du bien, l’état du marché, mais aussi le comportement du client.

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