Le patrimoine final est constitué des biens et des dettes de l’époux (même lorsqu’elles excèdent le montant de l’actif) existant à la date de la dissolution du régime.
Est ajoutée au patrimoine final la valeur des biens qu’un époux :
– a donné, sauf :
— si la donation n’est pas excessive eu égard au train de vie des époux,
— si la donation porte sur un bien du patrimoine originaire et qu’elle a été réalisée en faveur de ses parents en ligne directe.
La plus-value apportée par les améliorations réalisées pendant la durée du régime matrimonial sur le bien donné, avec des deniers ne dépendant pas du patrimoine originaire, est ajoutée au patrimoine final ;
– a cédé dans le but de léser l’autre époux ;
– a dissipé, c’est-à-dire dilapidé.
Note
Ces derniers principes ne trouvent pas à s’appliquer si la donation, l’aliénation frauduleuse ou la dissipation est intervenue plus de dix ans avant la dissolution du régime matrimonial ou si l’autre époux y a consenti.
Evaluation du patrimoine final
Le patrimoine final est évalué, tant en ce qui concerne l’actif que le passif, à la date de la dissolution du régime matrimonial.
Par exception :
– la valeur des biens donnés, cédés, dilapidés dans les conditions décrites ci-dessus est fixée à la date de la donation, de l’aliénation frauduleuse ou de la dissipation ;
– la plus-value relative aux améliorations réalisées pendant la durée du régime matrimonial avec des deniers ne dépendant pas du patrimoine originaire est évaluée à la date de la donation du bien.
Note
Dans tous ces derniers cas spécifiques d’évaluation, à savoir lorsque la date retenue d’évaluation est antérieure à la dissolution du régime matrimonial, la valeur de ces biens est indexée sur la variation moyenne de l’indice général des prix à la consommation.
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