Fiscalité
Fiscalité
Lorsque la donation-partage fait intervenir des descendants de générations différentes (enfants, petits-enfants), le régime fiscal applicable aux biens réincorporés dépend du délai qui s’est écoulé entre la première donation et la nouvelle donation (avant le 15 décembre 2010, seul le droit de partage était dû au titre des biens réincorporés, ce quel que soit le délai séparant les deux donations).
– La valeur des biens incorporés est appréciée à la date de la réincorporation.
– Si la convention, en plus des biens réincorporés, prévoit une donation de biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux biens donnés.
– Si les biens réincorporés lors de la donation-partage transgénérationnelle correspondent à des biens donnés en nue-propriété, et que les premiers donataires ont vocation à être titulaires de l’usufruit entre le décès du donateur et le leur, la réversion d’usufruit sera taxable lors du décès du stipulant.
– D’un point de vue fiscal, la donation-partage faite au petit-enfant n’est pas rapportable dans la succession de l’enfant évincé, quel que soit le délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle la donation a été effectuée et la date du décès du donateur. Cette exception au principe de rappel fiscal des donations antérieures s’explique par le fait que, dans la succession du grand-parent donateur, cette donation s’impute, sur le plan civil, sur la part réservataire de l’enfant évincé et qu’il reçoit donc moins.
Donation effectuée moins de quinze ans après la donation initiale
Les biens réincorporés sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit dès lors que la nouvelle donation, portant réincorporation des biens précédemment donnés, a été effectuée moins de quinze ans après la donation initiale :
* le tarif applicable est celui applicable en ligne directe,
* chaque descendant bénéficie de son propre abattement, déterminé par le lien de parenté qui l’unit au donateur :
– 100 000 € pour les enfants et éventuel abattement supplémentaire de 159 325 € en faveur des handicapés ;
– 31 865 € pour les petits-enfants (100 000 € s’ils viennent en représentation d’un enfant prédécédé, et éventuel abattement en faveur des handicapés).
A noter qu’il existe un doute sur le cumul possible entre les abattements en cas de prédécès d’un donataire potentiel.
Les droits acquittés lors de la première donation à raison du bien réincorporé sont imputables sur les droits de mutation à titre gratuit dus à raison du même bien au titre de la donation-partage transgénérationnelle (non en cas de soumission au droit de partage). Aussi, lorsque la donation initiale portait également sur d’autres biens, conservés par le premier donataire, le calcul des droits à imputer s’effectue en considérant les biens objets de la réincorporation comme ayant été, lors de la première donation, inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable (en cas d’excédent de perception, les droits non imputables ne sont néanmoins pas remboursés).
Exemple
André fait une donation-partage de 600 000 € à son fils Patrick (qui renonce au profit de son propre fils Lucas) et à ses deux arrière-petits-enfants Léo et Léa.
Petit-enfant
Part de Lucas : 300 000 €
Abattement = 31 865 €
Part nette taxable = 268 135 €
Droits dus = 51 821 €
Arrière-petits-enfants
Part de Léo ou Léa : 150 000 €
Abattements = 15 933 (31 865 / 2) car chaque arrière-petits-enfants vient en représentation de la petite-fille prédécédée + 5 310 (abattement petit-enfant) = 21 243 €.
Part nette taxable = 128 757 €
Droits dus = 23 945 €
Donation effectuée plus de quinze ans après la donation initiale
En ce cas, l’incorporation des biens initialement donnés est soumise, non pas aux droits de mutation à titre gratuit, mais au seul droit de partage de 2,5 %.
Optimisation
Diverses clauses peuvent être intégrées dans la donation-partage. Elles répondent à des besoins spécifiques.
Il peut s’agir :
* de se réserver l’usufruit et de le reverser au profit de l’enfant évincé (clause de réversion d’usufruit);
* d’incorporer des donations antérieures dans la donation-partage ;
* de prévoir un retour conventionnel vers le donateur des biens donnés, en cas de prédécès sans postérité du donataire.
Le démembrement de propriété peut aussi être utilisé. Il s’agit alors par exemple de donner l’usufruit à ses enfants et la nue-propriété à ses petits-enfants.
