Détermination des exigences applicables : niveaux de capacité professionnelle
Trois niveaux de capacité professionnelle (I, II et III) sont exigés en fonction des personnes habilitées à exercer des activités d’intermédiation et du caractère accessoire ou non de leur activité (C. assur., art. R. 512-8 et s.).
Lorsqu’un même intermédiaire est susceptible d’être rattaché à plusieurs catégories, il doit justifier de la compétence professionnelle la plus élevée (C. assur., art. R. 512-13).
Personnes concernées par le niveau I (C. assur., art. R. 512-9)
Sont soumis aux exigences de niveau I :
— les courtiers d’assurance et agents généraux d’assurance personnes physiques, les personnes physiques qui, au sein d’une société de courtage, d’une société d’agent général ou d’un organisme de crédit ont la qualité d’associé ou de tiers dirigeant ou gérant la personne morale. Toutefois, et lorsque l’activité d’intermédiation est exercée à titre accessoire par ces personnes morales, ces exigences sont applicables à ces personnes ou à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l’activité d’intermédiation ;
— les salariés des entreprises d’assurance, des sociétés de courtage, des sociétés d’agent général d’assurance et des mandataires d’assurance ou des mandataires d’intermédiaires qui exercent des fonctions de responsables de bureaux de production ou qui ont la charge d’animer un réseau de production.
Personnes concernées par le niveau II (C. assur., art. R. 512-10)
Sont soumis aux exigences de niveau II :
— les personnes physiques mandataires d’assurance et mandataires d’intermédiaires, les personnes physiques qui, au sein d’un mandataire d’assurance ou un mandataire d’intermédiaire, ont la qualité d’associé ou de tiers dirigeant ou gérant la personne morale. Toutefois, et lorsque l’activité d’intermédiation est exercée à titre accessoire par ces personnes morales, ces exigences sont applicables aux personnes physiques susvisées ou à la ou les personnes physiques, au sein de la direction, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l’activité d’intermédiation ;
— les salariés d’une entreprise d’assurance, d’une société de courtage d’assurance, d’un agent général ou d’un mandataire non-agent et qui exercent des activités de production en dehors du siège social ou d’un bureau de production.
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