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    Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiation 2

    Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiation 2

    29/07/2022 Alexandre AMJT 279 Aucun commentaire

    Personnes concernées par le niveau III (C. assur., art. R. 512-12)

     

    Sont soumis aux exigences de niveau III :
    — les personnes physiques mandataires d’assurance et mandataires d’intermédiaire, les personnes physiques qui, au sein des mandataires d’assurance et des mandataires d’intermédiaires, ont la qualité d’associé ou de tiers dirigeant ou gérant la personne morale dès lors que les intermédiaires remplissent les conditions cumulatives suivantes : ils exercent l’activité de distribution à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d’assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile ;
    — les salariés d’une entreprise d’assurance, d’une société de courtage d’assurance, d’un agent général ou d’un mandataire d’assurance ou d’un mandataire d’intermédiaire qui travaillent au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de niveau I.
     


    Récapitulatif des niveaux de capacité professionnelle et des personnes concernées

     

    Niveau de capacité professionnelle

    Niveau 1 (C. assur., art. R. 512-9)

    Niveau 2 (C. assur., art. R. 512-10)

    Niveau 3 (C. assur., art. R. 512-12)

    Personnes concernées – Agent général ou courtier
    – Salarié responsable d’un bureau de production
    – Salarié chargé de l’animation d’un réseau de production
    – Mandataire d’assurance ou d’intermédiaire
    – Salarié intervenant en dehors du siège ou d’un bureau de production
    – Mandataire d’assurance ou d’intermédiaire et leurs salariés (sous les conditions visées à l’article R. 512-12)
    – Salariés travaillant au siège ou dans un bureau de production dont le responsable respecte les conditions de Niveau 1

     


    Exigences organisationnelles des entreprises d’assurance en matière de capacité professionnelle

     

    La réglementation impose la mise en place de politiques internes de nature à s’assurer que les règles de capacité sont bien respectées au sein des entreprises d’assurance.
    L’article L. 511-4 du Code des assurances prévoit à cet égard que les entreprises d’assurance ou de réassurance approuvent, mettent en œuvre et actualisent régulièrement leurs politiques internes et leurs procédures internes appropriées et créent en leur sein une fonction chargée d’assurer la bonne mise en œuvre des politiques et procédures approuvées et transmettent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande de cette dernière, le nom de la personne responsable de cette fonction.

     

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