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    La responsabilité des intermédiaires 6

    La responsabilité des intermédiaires 6

    29/07/2022 Alexandre AMJT 318 Aucun commentaire

    Obligation d’établissement de conventions de distribution (assurance de personnes)


     

    L’ordonnance no 2008-1271 du 5 décembre 2008 (JO 6 déc. ; ratifiée par L. no 2009-526, 12 mai 2009, art. 138, I, JO 13 mai), applicable depuis le 1er janvier 2010, adopte directement l’une des recommandations du Rapport Delmas-Marsalet (AMF – Rapport Delmas-Marsalet relatif à la commercialisation des produits financiers, 21 nov. 2005) imposant aux producteurs et distributeurs de produits financiers et d’assurance de conclure entre eux des conventions relatives à l’élaboration et à la diffusion des documents publicitaires de ces produits, cela afin de garantir une meilleure qualité à ceux-ci.
    Pour les intermédiaires d’assurance, cette obligation est réalisée par l’article L. 132-28 du Code des assurances.
    Le dispositif a pour objectif de responsabiliser les intermédiaires et les entreprises d’assurance dans la confection des documents publicitaires et à garantir la communication par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation des informations nécessaires à la bonne compréhension des produits.

     


    Champ d’application de l’obligation


     

    L’article L. 132-28 du Code des assurances dispose que « l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 établit des conventions avec les entreprises d’assurance ou de capitalisation proposant les contrats d’assurance individuels comportant des valeurs de rachat, les contrats de capitalisation, les contrats mentionnés à l’article L. 132-5-3 et à l’article L. 441-1 et en raison desquels il exerce son activité d’intermédiation ».
    Sont donc concernés par cette obligation d’établir des conventions de distribution avec les entreprises d’assurance ou de capitalisation tous les intermédiaires d’assurance, et ce quel que soit leur statut dès lors qu’ils proposent des contrats d’assurance vie comportant des valeurs de rachats, des contrats de capitalisation ou des contrats de groupe sur la vie à adhésion facultative et des régimes collectifs de retraite.

     


    Contenu des conventions


     

    L’article L. 132-28 du Code des assurances dispose que les conventions, dont la conclusion avec l’entreprise d’assurance revient à l’intermédiaire, doit prévoir les conditions dans lesquelles celui-ci est tenu de soumettre à l’entreprise d’assurance ou de capitalisation les documents à caractère publicitaire préalablement à leur diffusion, afin de vérifier leur conformité au contrat d’assurance ou de capitalisation et, le cas échéant, à la notice ou note d’information.
    En outre, les conventions devront préciser les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition de l’intermédiaire par l’assureur les informations nécessaires à l’appréciation de l’ensemble des caractéristiques du contrat. Dès lors, le caractère inexact ou incomplet de la documentation publicitaire émise par un intermédiaire sera susceptible d’engager directement la responsabilité de l’assureur.

     

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