L’article L. 511-1 du Code des assurances ne vise dans le champ de la distribution que les « contrats d’assurance ou de réassurance », ce qui aurait pu conduire à exclure certaines opérations pratiquées par des entreprises d’assurance. Cependant, l’article R. 511-1 du Code des assurances adopte une formulation plus large en utilisant le vocable « opération d’assurance ». Or, il ressort de l’article R. 321-1 du Code des assurances que cette notion inclut non seulement l’ensemble des branches d’assurance de dommages (dont notamment les opérations d’assurance-crédit et de protection juridique) et d’assurance de personnes, mais aussi l’épargne sous forme de capitalisation et la caution.
Assistance
Dès lors que l’assistance constitue une opération d’assurance, il peut être considéré que la présentation d’opérations d’assistance relève, en principe, du régime de la distribution d’assurance.
Réassurance
L’article L. 511-1 du Code des assurances définit, pour sa part, sans distinction, tant la distribution d’assurances et de réassurances que le distributeur d’assurances ou de réassurances. Par ailleurs, l’article R. 511-2 du Code des assurances, fixant la liste des intermédiaires habilités, vise expressément « l’activité de distribution en qualité d’intermédiaire d’assurance ou de réassurance ». Par conséquent, les distributeurs de produits de réassurance sont soumis à la réglementation.
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