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    Les modes de règlement des litiges 2

    Les modes de règlement des litiges 2

    29/07/2022 Alexandre AMJT 303 Aucun commentaire

    Mise en œuvre de la médiation Cefarea


     

    Pour s’imposer, la médiation doit être prévue par un contrat entre les parties, via une clause de médiation préalable, ou résulter d’un choix des parties après l’apparition d’un litige (article 1 du RM). Dans les deux cas, une convention de médiation est signée, qui en énumère les règles. S’en suit une phase de demande de la médiation, puis d’information de l’autre partie, et, enfin, de réponse, qui varie selon que l’on est, ou non, en présence d’une clause de médiation (articles 2, 3 et 4 du RM).
    La médiation peut être refusée (article 5 du RM), mais si elle est acceptée, le médiateur est désigné et s’engage, via une « déclaration d’indépendance » et afin que l’impartialité soit également garantie, à révéler aux parties, tout au long de sa mission, tout élément de nature à entraver ces principes (article 6 du RM). Le médiateur a en effet pour mandat « d’aider les parties à rechercher, dans la loyauté et le souci du respect des intérêts de chacune d’elles, une solution au litige qui les sépare » (article 7 du RM).
    La médiation se déroule sur deux mois, durée renouvelable à la demande des parties, le Cefarea se réservant le droit de clore le dossier de médiation au bout de six mois, délai suffisamment long pour des parties souhaitant réellement trouver un accord amiable. De fait, 80% des médiations qui lui sont présentées aboutissent à un accord amiable.

     


    Vers une déjudiciarisation


     

    Source de nombreux contentieux, le domaine de l’assurance est un terrain propice à l’utilisation de la médiation, auquel tous ses acteurs (assureurs, assurés, courtiers, etc.) peuvent avoir intérêts à recourir, ne serait-ce que pour des raisons de coût, de durée ou encore de confidentialité. Au gré des évolutions jurisprudentielles et législatives, les modes amiables de règlement des litiges tendent à s’autonomiser du contentieux judiciaire classique pour proposer un modèle différent dans lequel les parties se réapproprient leur litige en devenant les acteurs de la solution à intervenir. Cette émergence est le signe d’une déjudiciarisation du contentieux, qui s’affranchit du carcan des règles de procédure et des incertitudes liées à l’application de la règle de droit.

     


    Jurisprudence


     

    L’absence de mise en place de la médiation préalable prévue au contrat est une fin de non-recevoir (Civ. 1re, 8 avril 2009, n° 08-10866 ; Civ. 2e, 16 décembre 2010, n° 09-71575 ; Civ. 3e, 20 septembre 2011).
    La clause de médiation se transmet par voie de subrogation (hypothèse du recours par un sous-acquéreur contre un architecte, au titre d’une clause de médiation figurant dans le contrat d’architecte) (Civ. 3e, 28 avril 2011, n° 10-30721).
    Le non-respect d’une clause de médiation peut faire l’objet d’une régularisation jusqu’au moment où le juge statue (article 126 du code de procédure civile), et ce même de façon implicite (Com., 3 mai 2011, n° 10-12187 ; voir également Com., 13 septembre 2011, n° 10-19539, qui déduit la régularité de la procédure de médiation de… sa caducité faute de consignation de la provision du médiateur).

     

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