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    Les différentes catégories d’assurance 2

    Les différentes catégories d’assurance 2

    29/07/2022 Alexandre AMJT 387 Aucun commentaire

    Quelles sont les catégories et sous-catégories du Code des assurances ?


     

    Le Code des assurances affecte des règles communes à l’ensemble des contrats d’assurances terrestres, puis édicte des dispositions spéciales aux deux grandes catégories que sont les assurances de dommages et les assurances de personnes, et enfin, entre plus avant dans le détail du régime applicable à des sous-catégories (assurance contre l’incendie, etc.).

     


    Assurances de dommages et assurances de personnes


     

    La première classification distingue les assurances de dommages et les assurances de personnes. Le droit communautaire se divise lui-même, outre divers règlements, en directives non-vie et directives vie.
    Cette distinction présente plusieurs intérêts. D’une part, une entreprise d’assurance est en droit de pratiquer soit les assurances de dommages, soit les assurances de personnes, mais jamais les deux à la fois. C’est pourquoi l’on trouve souvent, au sein d’un groupe, la compagnie X-Vie aux côtés de la Compagnie X-IA ou IARD, etc. (incendie, accident et risques divers, suivant les appellations traditionnelles). D’autre part, le régime juridique des contrats et les droits et obligations des intéressés diffèrent sur d’assez nombreux points. Si le titre I du livre I du Code des assurances (« Le contrat ») traite des « règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes », le titre II est consacré aux assurances de dommages non maritimes, tandis que le titre III traite des assurances de personnes (et des opérations de capitalisation). En principe, le juge ne peut statuer par référence à des règles qui, par exemple, ne concernent que les assurances de responsabilité, alors que le contrat a pour objet une assurance de personnes (Cass. 1re civ., 13 mai 1997, no 95-14.843, RGDA 1997, p. 829, note Kullmann J. ; voir no857).

     


    Assurances de dommages : assurances de choses et assurances de responsabilité


     

    Les assurances de dommages se divisent en deux catégories : les assurances de choses, qui ont pour objet un risque relatif à un élément d’actif patrimonial, et les assurances de responsabilité qui couvrent une dette de responsabilité, c’est-à-dire un élément de passif patrimonial. La Cour de cassation est parfois amenée à rappeler aux juges du fond qu’« une assurance de responsabilité relève de la catégorie juridique des assurances de dommages », et qu’une police d’assurance de dommages peut contenir à la fois une assurance de responsabilité et une assurance de choses, au profit d’assurés distincts (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, no 96-17.807, Bull. civ. I, no 246, RGDA 1999, p. 463, note Kullmann J.).
    Un troisième type d’assurances de dommages, non envisagé par la législation française, pourrait disposer d’une certaine autonomie : le risque correspondant au non-recouvrement d’une créance, assurance-crédit, ou assurance caution, ou encore ce que l’article R. 321-1 du Code des assurances désigne sous l’appellation générale et résiduelle des « pertes pécuniaires ». Il est en effet difficile de parler à leur propos d’assurances de « choses ». En l’absence de réglementation spécifique, elles sont assimilées à celles-ci, sous une réserve : l’assurance-crédit est globalement exclue de la législation applicable au contrat d’assurance (dispositions du livre I du Code des assurances), mais la loi no 94-5 du 4 janvier 1994 (JO 5 janv.) l’a soumise à quelques-unes de ses règles (C. assur., art. L. 111-6, L. 111-4, L. 112-4 et L. 112-7). La loi belge sur le contrat d’assurance terrestre a, elle, établi un corps de règles spéciales à cette catégorie d’assurances, dites « assurances de frais ».

     

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