Régimes spéciaux en fonction de l’objet du risque
Régimes spéciaux en fonction de l’objet du risque
Le Code des assurances édicte quelques normes spécifiques à un risque précis : incendie, grêle, actes de terrorisme, protection juridique, décès, etc.
Assurances affinitaires
La loi du 17 mars 2014 (L. no 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars) a créé une nouvelle catégorie d’assurances, celles qui sont souscrites en complément à un bien ou un service « vendu » par un fournisseur. Il s’agit de ce que le marché (et non la loi) appelle des « assurances affinitaires ».
Les règles établies dans le nouvel article L. 112-10 du Code des assurances sont applicables aux risques de mauvais fonctionnement, de perte, y compris de vol, ou d’endommagement des biens fournis ; et à l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage.
Des règles spécifiques sont applicables à ces contrats d’assurance : la renonciation au contrat d’assurance en cas d’assurances cumulatives.
Mode de la prise d’assurance : assurances individuelles et assurances collectives
Le contrat d’assurance peut être conclu soit par une personne qui agit individuellement, c’est-à-dire pour un risque qui pèse sur elle-même ou sur une autre personne (assurée pour compte), soit par une personne qui contracte avec l’assureur afin que les membres d’un groupe présentant certains caractères (employés d’une société, emprunteurs auprès d’une banque, professionnels relevant d’une activité réglementée…) soient assurés. Dans cette seconde hypothèse, qui concerne les risques de dommages ou de personnes, l’assurance est dite collective. On parle également d’assurance de groupe, mais il serait probablement préférable de réserver cette expression aux assurances de personnes dans la mesure où le titre IV du livre I du Code des assurances traite spécialement des assurances de groupe qui s’opposent aux assurances dites individuelles. Pour les risques mentionnés par l’article L. 141-1 du Code des assurances (risques liés à la durée de la vie humaine, risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou risque de chômage), le régime juridique du contrat d’assurance diffère suivant que la souscription est réalisée par une personne morale ou un chef d’entreprise afin de garantir le risque encouru par d’autres personnes qui « adhèrent » à ce contrat considéré comme unique – contrat de groupe – ou par un individu, sans que la garantie s’étende aux risques présentés par un groupe d’autres personnes – contrat individuel.
Une nouvelle catégorie d’assurances, celle des « assurances collectives de dommages », a été créée : un nouvel article L. 129-1 du Code des assurances définit le « contrat d’assurance collective de dommages » comme le « contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1 ». Toutefois, si « toute personne » peut adhérer – et donc pas uniquement le consommateur –, le dernier alinéa de cet article précise que les risques professionnels ne sont pas compris dans cette nouvelle catégorie.
