Régimes à cotisations définies : contrats « article 83 » : Incidences de la loi PACTE
Régimes à cotisations définies : contrats « article 83 » : Incidences de la loi PACTE
Les dispositions relatives aux plans d’épargne retraite (PER) entrent en vigueur le 1er octobre 2019. À compter de cette date, des PER peuvent être souscrits. Des dispositions transitoires sont prévues concernant le sort des contrats d’épargne retraite existants, le droit au transfert, et l’application des règles de déontologie.
À compter du 1er octobre 2020, les contrats mentionnés à l’article 83, 2º, du Code général des impôts ne peuvent être mis en place, au sein des entreprises, que sous la forme d’un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à l’article L. 224-23 du Code monétaire et financier (v. le PER assurantiel, no 4608 et s.). Les contrats mentionnés à l’article 83, 2º, du Code général des impôts, mis en place avant le 1er octobre 2020 peuvent toutefois accueillir de nouveaux adhérents. (Ord. no 2019-766, 24 juill. 2019, art. 8-3 et 9, II ; D. no 2019-807, 30 juill. 2019, art. 9, III).
Quel est le régime juridique applicable ? 1
Les dispositions de la loi PACTE no 2019-486 du 22 mai 2019 (JO 23 mai) qui ont créé les PER (plan d’épargne retraite) entrent en vigueur le 1er octobre 2019. À compter de cette date, des PER peuvent être souscrits.
Des dispositions transitoires sont prévues concernant le sort des contrats d’épargne retraite existants, le droit au transfert, et l’application des règles de déontologie.
Pour ce qui concerne l’encours des contrats PERP, le législateur a prévu que les contrats PERP mentionnés à l’article L. 144-2 du même code ne peuvent plus accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions à compter du 1er octobre 2020, « sauf lorsque ceux-ci sont modifiés de façon à respecter les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV du titre II du livre II du Code monétaire et financier. Une telle modification des contrats, plans et conventions doit être approuvée par l’assemblée générale de l’association souscriptrice, après notification des modifications envisagées au moins un mois avant leur entrée en vigueur. Les contrats, plans et conventions ainsi modifiées constituent des plans d’épargne mentionnés à l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier ».
Tout en consolidant les régimes de retraite par répartition, la loi no 2003-775 du 21 août 2003 (JO 22 août), portant réforme des retraites, dite loi Fillon, a créé les plans d’épargne retraite populaire (PERP). Le dispositif légal (titre V de la loi précitée) a été complété par le décret no 2004-342 du 21 avril 2004 (JO 22 avr.), relatif au plan d’épargne retraite populaire, par l’arrêté du 22 avril 2004, (NOR : ECOT0491206A, JO 23 avril), par l’arrêté du 26 novembre 2004 (NOR : ECOT0491225A, JO 30 nov.), concernant l’information due aux souscripteurs de PERP en euro diversifié, par le décret no 2004-1546 du 30 décembre 2004 (JO 1er janv. 2005), pris en application de l’article 111 de la loi précitée et par l’instruction fiscale du 21 février 2005, (BOI 5 B-11-05, no 34 ; BOI-IR-BASE-20-50).
Parallèlement, le décret no 2004-346 du 21 avril 2004 (JO 22 avr.) relatif à la dénomination du plan d’épargne et du groupement d’épargne créés par l’article 108 de la loi du 21 août 2003 précitée, substitue aux dénominations d’origine plan d’épargne individuelle pour la retraite (PEIR) et groupement d’épargne individuelle pour la retraite (GEIR), les dénominations de plan d’épargne retraite populaire (PERP) et de groupement d’épargne retraite populaire (GERP), le Conseil constitutionnel ayant considéré, dans sa décision no 2004-196 L du 12 février 2004 que « sous réserve que ne soient pas dénaturées les règles les concernant qui sont du domaine de la loi, le choix de la dénomination de ce plan et de ce groupement relève de la compétence du pouvoir réglementaire ».
Quel est le régime juridique applicable ? 2
