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    4.1.4 Tarification et paiement des cotisations 5

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    10/01/2022 Alexandre AMJT 299 Aucun commentaire

    Régimes à cotisations définies : contrats « article 83 » : Incidences de la loi PACTE


     

    Les dispositions relatives aux plans d’épargne retraite (PER) entrent en vigueur le 1er octobre 2019. À compter de cette date, des PER peuvent être souscrits. Des dispositions transitoires sont prévues concernant le sort des contrats d’épargne retraite existants, le droit au transfert, et l’application des règles de déontologie.
    À compter du 1er octobre 2020, les contrats mentionnés à l’article 83, 2º, du Code général des impôts ne peuvent être mis en place, au sein des entreprises, que sous la forme d’un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à l’article L. 224-23 du Code monétaire et financier (v. le PER assurantiel, no 4608 et s.). Les contrats mentionnés à l’article 83, 2º, du Code général des impôts, mis en place avant le 1er octobre 2020 peuvent toutefois accueillir de nouveaux adhérents. (Ord. no 2019-766, 24 juill. 2019, art. 8-3 et 9, II ; D. no 2019-807, 30 juill. 2019, art. 9, III).

     


    Quel est le régime juridique applicable ? 1


     

    Les dispositions de la loi PACTE no 2019-486 du 22 mai 2019 (JO 23 mai) qui ont créé les PER (plan d’épargne retraite) entrent en vigueur le 1er octobre 2019. À compter de cette date, des PER peuvent être souscrits.
    Des dispositions transitoires sont prévues concernant le sort des contrats d’épargne retraite existants, le droit au transfert, et l’application des règles de déontologie.
     
    Pour ce qui concerne l’encours des contrats PERP, le législateur a prévu que les contrats PERP mentionnés à l’article L. 144-2 du même code ne peuvent plus accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions à compter du 1er octobre 2020, « sauf lorsque ceux-ci sont modifiés de façon à respecter les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV du titre II du livre II du Code monétaire et financier. Une telle modification des contrats, plans et conventions doit être approuvée par l’assemblée générale de l’association souscriptrice, après notification des modifications envisagées au moins un mois avant leur entrée en vigueur. Les contrats, plans et conventions ainsi modifiées constituent des plans d’épargne mentionnés à l’article L. 224-1 du Code monétaire et financier ».
     
    Tout en consolidant les régimes de retraite par répartition, la loi no 2003-775 du 21 août 2003 (JO 22 août), portant réforme des retraites, dite loi Fillon, a créé les plans d’épargne retraite populaire (PERP). Le dispositif légal (titre V de la loi précitée) a été complété par le décret no 2004-342 du 21 avril 2004 (JO 22 avr.), relatif au plan d’épargne retraite populaire, par l’arrêté du 22 avril 2004, (NOR : ECOT0491206A, JO 23 avril), par l’arrêté du 26 novembre 2004 (NOR : ECOT0491225A, JO 30 nov.), concernant l’information due aux souscripteurs de PERP en euro diversifié, par le décret no 2004-1546 du 30 décembre 2004 (JO 1er janv. 2005), pris en application de l’article 111 de la loi précitée et par l’instruction fiscale du 21 février 2005, (BOI 5 B-11-05, no 34 ; BOI-IR-BASE-20-50).
    Parallèlement, le décret no 2004-346 du 21 avril 2004 (JO 22 avr.) relatif à la dénomination du plan d’épargne et du groupement d’épargne créés par l’article 108 de la loi du 21 août 2003 précitée, substitue aux dénominations d’origine plan d’épargne individuelle pour la retraite (PEIR) et groupement d’épargne individuelle pour la retraite (GEIR), les dénominations de plan d’épargne retraite populaire (PERP) et de groupement d’épargne retraite populaire (GERP), le Conseil constitutionnel ayant considéré, dans sa décision no 2004-196 L du 12 février 2004 que « sous réserve que ne soient pas dénaturées les règles les concernant qui sont du domaine de la loi, le choix de la dénomination de ce plan et de ce groupement relève de la compétence du pouvoir réglementaire ».

     


    Quel est le régime juridique applicable ? 2


     
    Les dispositions de l’article 108 de la loi du 21 août 2003 précité ont été codifiées à compter du 1er octobre 2007 à l’article L. 144-2 du Code des assurances (L. no 2006-1770, 30 déc. 2006, JO 31 déc., art. 65, pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social). Cette codification n’ayant pas eu lieu à droit constant, il en résulte quelques modifications qui ne sont toutefois pas majeures : les titulaires des plans ne sont plus dénommés participants mais adhérents conformément à la terminologie usuelle du Code des assurances, le GERP devient une association régie par l’article L. 141-7 du Code des assurances, et l’inclusion des bénéficiaires dans le périmètre des « participants » a été supprimée.
    Ce dispositif relatif au PERP a été codifié aux articles L. 144-2, L. 144-3 et L. 144-4 du Code des assurances (L. no2006-1770, 30 déc. 2006).
     
    L’ordonnance no 2009-106 du 30 janvier 2009 (JO 31 janv.), prise en application de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 (JO 5 août), de modernisation de l’économie, a supprimé l’exigence d’un nombre minimum de personnes membres du GERP (C. assur., art. L. 144-2, I) et a assoupli le délai pour atteindre les seuils des cantons des PERP en allongeant ce délai de cinq à huit ans (C. assur., art. L. 144-2, IX). Elle a également modifié l’article L. 132-21 du Code des assurances en supprimant la référence à un délai de transfert à l’organisme gestionnaire du plan d’accueil de deux mois et en renvoyant sur ce point au décret. Elle a en outre confirmé que le PERP peut être constitué sous la forme d’un contrat diversifié (C. assur., art. L. 134-1).
     
    La loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (JO 10 nov.) a introduit une possibilité de sortie en capital du PERP à hauteur de 20 %, a élargi les cas de rachats exceptionnels des contrats liés à la cessation d’activité professionnelle visés à l’article L. 132-23 du Code des assurances, et a introduit à l’article L. 132-22 du Code des assurances une nouvelle obligation d’information annuelle portant sur les conditions du transfert individuel et sur le montant de rente viagère qui sera versée.
    Le décret no 2011-389 du 12 avril 2011 (JO 14 avr.) a introduit dans le Code des assurances un article D. 132-10 qui autorise les transferts de droits individuels de contrats dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle (souscrits ou non dans le cadre de l’agrément RPS) vers un PERP.

     

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