Le client, en s’adressant à un courtier pour satisfaire la couverture d’un risque, contracte une convention de courtage. Cette convention, écrite ou verbale, a pour le courtier une nature commerciale en raison de sa qualité.
Quel est l’objet de la convention de courtage ?
Au-delà du devoir général d’information et de conseil, l’objet de cette convention de courtage est librement déterminé par les parties conformément au droit commun du mandat, le rôle du courtier ne pouvant toutefois comprendre l’exercice d’activités ressortant du monopole d’autres professions.
Généralement, lorsque le client est un particulier, l’objet porte sur la recherche par le courtier d’une couverture de risque correspondant aux besoins du client, mais le client peut solliciter une prestation plus étendue du courtier. Rien n’interdit à un courtier de faire rémunérer ses services commerciaux par son client. Le courtier d’assurance n’a pas, a priori, un mandat général de représentation de l’assuré. Le contenu du mandat dépend de l’accord passé avec chaque client et il doit pouvoir en être justifié.
Est-ce que le courtier peut passer des actes d’entremises ?
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 1954 (Cass. 1re civ., 12 mai 1954), reconnaît aux courtiers le pouvoir de faire des « actes d’entremise » (actes de mise en contact d’un assuré potentiel et d’un assureur également potentiel) et n’admet le mandat que « selon les circonstances ».
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