La loi présume l’existence d’une donation dans le cas d’une vente d’un bien à un descendant, héritier présomptif (enfant ou petit-enfant venant à la succession par représentation) :
— à fonds perdu :
* contre une rente viagère dont le montant est inférieur aux revenus procurés par le bien ;
* ou contre un « bail à nourriture » par lequel l’acheteur s’engage à pourvoir à tous les besoins vitaux du vendeur : nourriture, logement, entretien ; moyennant une redevance payable à périodes fixes ou l’aliénation d’un capital mobilier ou immobilier ;
— ou avec réserve d’usufruit.
Ce type d’acte, parce que fait à un héritier présomptif, est irréfragablement présumé être une donation hors part successorale.
En conséquence, son montant doit être limité à la quotité maximale dont le donateur peut librement disposer (« quotité disponible« ). Le cas échéant, le surplus est sujet à réduction.
– L’imputation de ce type d’acte sur la quotité disponible et la réduction de son excédent ne peuvent être demandée que par les autres descendants, héritiers présomptifs, qui n’ont pas consenti à la vente.
– La présomption de gratuité ne s’applique qu’aux aliénations consenties à l’un des successibles en ligne directe. Ainsi, la vente en viager d’un bien à une société civile n’est pas soumise à rapport, quand bien même l’un des associés serait un successible en ligne directe
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