Justification de la réglementation
Justification de la réglementation
De nombreux motifs justifient cette exception au principe de liberté du commerce et de l’industrie.
D’abord, l’assurance est en elle-même une opération réglementée. Dès lors, il y aurait un paradoxe à contrôler les entreprises admises à exercer cette activité « dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires », selon le libellé de l’article L. 310-1 du Code des assurances, et à laisser hors réglementation la part prépondérante de la relation entre l’entreprise d’assurance et ses assurés que constitue la vente de la prestation de services elle-même.
Ensuite, la complexité technique de l’assurance, opération abstraite dont le seul support est un engagement contractuel, suppose une compétence et une qualification reconnues à celui qui s’entremettra auprès du futur assuré.
Enfin, la sécurité de l’assuré l’impose également, puisque l’intermédiaire sera conduit à délivrer des garanties comportant des effets essentiels, non seulement sur le patrimoine de l’intéressé en assurance de dommages, de responsabilité, ainsi qu’en vie-décès et en capitalisation, mais aussi pour les personnes elles-mêmes, par exemple en accident, ou plus généralement en prévoyance.
Par ailleurs, l’intérêt des pouvoirs publics à réglementer la distribution s’est encore trouvé accru avec la multiplication des assurances obligatoires.
Évolution de la réglementation
Un décret était intervenu dès le 29 janvier 1965 et définissait la notion de présentation d’opérations d’assurance aux fins de préciser quels sont les intermédiaires habilités à présenter les opérations d’assurance sous réserve de dérogations limitativement énumérées. Lors de la codification des textes législatifs relatifs à l’assurance, intervenue en 1976, ces dispositions ont été intégrées dans le livre V du Code des assurances.
Règles relatives à la distribution d’assurance et de réassurance
Le régime de la distribution des produits d’assurance et de réassurance a fait l’objet d’une refonte en 2016 au niveau européen et en 2018 dans le Code des assurances.
Transposant la directive européenne du 9 décembre 2002 (Dir. no 2002/92/CE, 9 déc. 2002, JOCE 15 janv. 2003, no L 9), la loi no 2005-1564 du 15 décembre 2005 (JO 16 déc.), portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance (partie législative), le décret no 2006-1091 du 30 août 2006 (JO 31 août), relatif à l’intermédiation en assurance (partie réglementaire) et les arrêtés pris en application de ces textes, fixaient jusqu’à la transposition de la directive sur la distribution d’assurances du 20 janvier 2016 (Dir. no 2016/97, 20 janv. 2016, JOUE 2 févr., no L 26), le régime de la distribution des produits d’assurance.
Cette directive sur la distribution d’assurance a fait l’objet d’une transposition en droit interne, en particulier par l’ordonnance no 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances (Ord. no 2018-361, 16 mai 2018, JO 17 mai) qui fixe le nouveau cadre applicable aux distributeurs de produits d’assurances, parmi lesquels les vendeurs automobiles.
Cette ordonnance modifiant le Code des assurances est entrée en vigueur le 1er octobre 2018, à l’exception des dispositions relatives à la formation continue des intermédiaires d’assurance et de réassurance, applicables à partir du 23 février 2019.
Ce régime définit la notion de distribution d’assurances et de réassurances en lieu et place de l’intermédiation en assurance qui faisait auparavant l’objet de la réglementation, détermine les personnes pouvant exercer cette activité, ainsi que les conditions qu’elles doivent respecter.
À ces conditions de nature légale ou réglementaire, il est nécessaire d’ajouter les codes de conduite susceptibles d’être adoptés dans le cadre de l’article L. 310-9-1 du Code des assurances (Ord. no 2008-1271, 5 déc. 2008, JO 6 déc., rectifiée par Ord. no 2009-106, 30 janv. 2009, JO 31 janv.) et dont le non-respect pourra être sanctionné par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ainsi que, le cas échéant, d’autres règles professionnelles plus ou moins contraignantes telles que celles contenues dans le Code de déontologie des assurances de personnes (FFA) ou le Code moral du courtier (CSCA).
