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    Mécanismes de détermination de la prime / cotisation 2

    Mécanismes de détermination de la prime / cotisation 2

    29/07/2022 Alexandre AMJT 341 Aucun commentaire

    Qu’est-ce que la fréquence des sinistres ?


     

    Elle est déterminée selon le calcul des probabilités, par référence au recensement statistique d’évènements passés groupés en risques homogènes de même nature.
    En ce qui concerne le risque incendie, on peut penser, par exemple, qu’un incendie va affecter 15 maisons sur 10.000 sur une année.
    La fréquence de ce type de sinistre sera alors exprimée selon le rapport 15/10.000.
    C’est ainsi que la prime concernant une opération de lancement d’un satellite pourra correspondre à une part importante de sa valeur, de l’ordre d’un tiers, voire de la moitié, lorsque celle-ci est conduite avec un nouveau lanceur, insuffisamment qualifié.
    En revanche, la valeur de la prime est considérablement réduite lors d’un vol routinier, avec un lanceur dont la fiabilité est éprouvée (Ariane IV…)

     


    Quel est le coût moyen des sinistres ?


     

    En divisant le coût total des sinistres par leur nombre, on arrive à un coût moyen pour un exercice donné.
    Ainsi, sur quinze maisons incendiées, 4 peuvent être détruites en totalité, 5 à moitié et 6 pour une faible part, de sorte qu’en moyenne le coût du sinistre peut être évalué, par exemple, à 60% des capitaux assurés.
    Pour une valeur assurée de 1.000€, le coût moyen du sinistre sera de
    1.000€ x 60% = 600€.
    Le taux de prime sera donc calculé selon la formule suivante :
    Taux de prime = Fréquence x Coût moyen des sinistres
    Dans l’exemple précité, le taux de prime sera de 15/10.000 x 600 = 0,9 pour 1.000€ assurés.

     


    Qu’est-ce que la règle proportionnelle de taux de prime ?


     

    Si le risque a été inexactement déclaré par l’assuré, le taux de prime n’aura pas été ajusté au risque à garantir.
    En cas de preuve de mauvaise foi dans la déclaration du risque, la résiliation du contrat est encourue sur le fondement de l’article L 113-8 du Code des Assurances.
    En revanche, en cas d’absence de preuve de mauvaise foi l’article L 113-9, al.3, du Code des Assurances prévoit que l’indemnité due après un sinistre sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés .
     
    Indemnité réduite = Dommage x Tx payé / Tx dû
     
    Exemples :
     
    Une personne est propriétaire d’un immeuble dans lequel elle dispose d’un local commercial en rez-de-chaussée, ainsi que de différents locaux d’habitation.
    A sa retraite, elle résilie la police d’assurance garantissant l’immeuble, et souscrit une nouvelle police garantissant simplement l’appartement qu’elle continue à occuper.
    Compte tenu des caractéristiques du risque déclaré, l’assureur lui applique un taux de 1,2.
    Par la suite, elle loue son ancien local commercial à un commerçant pour y pratiquer une activité aggravée de pizzéria, en omettant d’en informer l’assureur de son immeuble.
    Celui-ci est fortement endommagé par une explosion de gaz, qui occasionne 180.000€ de dommages.
    Faute de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré, l’assureur est en droit de lui opposer une réduction proportionnelle de taux de prime en rétablissant le taux qui lui aurait été appliqué si le risque lui avait été correctement déclaré, soit 1,8.
    Le montant de l’indemnité sera donc réduit à :
    180.000 x 1,2 / 1,8 = 120.000€
     
    Un assuré omet de déclarer, sans mauvaise foi, que le bâtiment qu’il souhaite faire assurer contre l’incendie est construit en bois.
    Du fait de cette omission, l’assureur lui applique un taux de prime normal de 0,9.
    Or, si l’assureur avait eu connaissance de la nature du matériau en bois, il aurait dû appliquer, par exemple, un taux de prime de 1,13.
    En cas de sinistre de 200.000€ l’indemnité sera réduite à :
    200.000 x 0,9 / 1,13 = 159.292,03€ au lieu de 200.000€
     
    La sanction de la règle proportionnelle de taux de prime de l’article L 113-9 du Code des Assurances, doit être distinguée de la règle proportionnelle de capitaux visée par l’article L 121-5 du Code des Assurances, en cas de sous-assurance, laquelle n’est pas une sanction.

     

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